Ordonnance sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (OCMIF) · RS 414.513

Chapitre 5 Contributions pour le financement de mesures d’accompagnement

Art. 25 à 30 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Activités à titre de mesures d’accompagnement

Le SEFRI peut soutenir, en particulier dans le cadre de programmes, de projets ou d’initiatives, les activités ci-après à titre de mesures d’accompagnement:

a.
les activités d’information et de conseil;
b.
la représentation des intérêts de la Suisse dans des comités et des institutions;
c.
l’élaboration de propositions de projets dans le cadre de la coopération internationale en matière de formation.

Art. 26 Information et conseil

Lorsque le SEFRI n’informe ou ne conseille pas lui-même, il peut, à la demande d’une institution ou d’une organisation domiciliée en Suisse et qui mène des activités en lien avec le domaine FRI, octroyer des contributions pour des activités d’information et de conseil à destination des groupes cibles de l’institution ou organisation.

Art. 27 Représentation des intérêts de la Suisse

1Pour représenter les intérêts de la Suisse dans le contexte international, le SEFRI nomme des délégués suisses et peut également faire appel à des experts d’institutions et d’organisations spécialisées domiciliées en Suisse.

2Les délégués et les experts représentent les intérêts de la Suisse dans des comités et des institutions pertinents pour les programmes, les réseaux, les projets et les initiatives.

Art. 28 Préparation de propositions de projets

1À la demande d’une institution ou d’une organisation domiciliée en Suisse et qui mène des activités en lien avec le domaine FRI, le SEFRI peut verser une contribution unique par projet pour la préparation de propositions de projets en vue d’une participation à des programmes, des projets ou des initiatives de coopération internationale en matière de formation.

2La demande doit contenir les informations et les documents suivants:

a.
l’apport du projet aux domaines soutenus selon l’art. 3 LCMIF;
b.
la description de l’institution ou de l’organisation et, le cas échéant, des autres institutions et organisations impliquées;
c.
la planification du projet et ses étapes clés;
d.
le cadre financier, y compris des informations sur les apports de fonds propres et autres participations ainsi que sur les autres sources de financement et prestations de tiers.

3Le SEFRI peut, si nécessaire, demander des informations et des pièces justificatives supplémentaires relatives au projet.

Art. 29 Coûts pris en compte

1Lors de la fixation des contributions au titre des art. 26 à 28, le SEFRI prend en compte, dans les coûts portés au budget, les coûts ci-après pour la gestion et la réalisation de l’activité:

a.
les frais de personnel selon l’art. 10;
b.
les frais de matériel selon l’art. 11.

2Il ne prend pas en compte ces coûts s’ils sont déjà couverts par l’institution ou l’organisation.

3Le SEFRI fixe chaque année le plafond des contributions pour chaque activité dans la limite des moyens disponibles.

Art. 30 Examen et décision

1Le SEFRI examine les demandes. Il statue par voie de décision.

2Les contributions peuvent également être octroyées sur la base d’une convention si la durée de la contribution dépasse une année et qu’il s’agit d’activités qui se répètent chaque année.

3Les contributions visées aux art. 26 et 27 sont octroyées pour quatre ans au maximum. Une nouvelle demande peut être déposée au terme de la durée de l’activité.

4Les décisions ou les conventions qui impliquent un engagement pluriannuel sont prises ou passées sous réserve des demandes de crédits et des décisions annuelles des organes fédéraux compétents relatives au budget et au plan financier.

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