Ordonnance sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (OCMIF) · RS 414.513

Chapitre 2 C Contributions dans le cadre de programmes de la Confédération

Art. 2 à 12 · 11 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Cadre géographique

1Le cadre géographique des programmes initiés par la Confédération visés à l’art. 4, al. 1, let. b, LCMIF (programmes de la Confédération) est fixé conformément aux priorités de la Suisse en matière de coopération internationale dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (domaine FRI).

2Les programmes de la Confédération sont axés sur les pays participant au programme de l’Union européenne en faveur de la formation, les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les candidats à l’adhésion à l’OCDE et les partenaires clés de l’OCDE, ainsi que sur d’autres pays, pour autant que les activités soient conformes au but de la coopération internationale en matière de formation au sens de l’art. 1 LCMIF.

Art. 3 Appels à projets pour des activités de programme

1L’agence nationale visée à l’art. 6 LCMIF publie chaque année sur son site Internet les appels à projets pour les activités de programme relatives à la mobilité internationale à des fins de formation et aux coopérations internationales entre institutions et organisations qui peuvent donner lieu à des contributions.

2Elle fixe les délais pour le dépôt des demandes dans chaque domaine de formation, y compris pour les activités de jeunesse extrascolaires.

Art. 4 Institutions et organisations pouvant déposer une demande

Peuvent déposer une demande en particulier les institutions et organisations du domaine de la formation domiciliées en Suisse suivantes:

a.
les écoles obligatoires;
b.
les écoles professionnelles;
c.
les organisations du monde du travail;
d.
les écoles de culture générale du degré secondaire II;
e.
les écoles supérieures;
f.
les hautes écoles;
g.
les institutions et organisations de la formation non formelle qui proposent des formations continues;
h.
les organisations qui proposent des activités de jeunesse extrascolaires.

Section 2 Mobilité internationale à des fins de formation

Art. 5 Dépôt de la demande

1Une demande de contribution pour une activité de mobilité internationale à des fins de formation doit être déposée auprès de l’agence nationale.

2Elle doit être déposée au moyen des formulaires publiés sur le site Internet de l’agence nationale.

3Elle doit contenir les informations et les documents suivants:

a.
le nombre de personnes, y compris les personnes ayant des besoins particuliers, qui effectuent une activité de mobilité;
b.
la durée et les destinations des activités de mobilité;
c.
les conventions de coopération avec des institutions partenaires à l’étranger.

4L’agence nationale peut renoncer à exiger certaines informations visées à l’al. 3 si l’institution ou l’organisation requérante a signé une déclaration relative au processus et à la qualité.

Art. 6 Coûts forfaitaires pris en compte

1L’agence nationale prend en compte les coûts forfaitaires ci-après lors de la fixation des contributions:

a.
les forfaits pour les coûts d’organisation des activités de mobilité de particuliers liés:
1.
aux conventions avec des institutions partenaires à l’étranger,
2.
aux relations publiques,
3.
au conseil aux particuliers avant et pendant l’activité de mobilité;
b.
les forfaits en faveur de particuliers pour:
1.
les frais supplémentaires pendant le séjour à l’étranger ou en Suisse,
2.
les frais de voyage qui ne sont pas couverts par les frais supplémentaires visés au ch. 1,
3.
les coûts liés à des cours spécifiques avant ou pendant l’activité de mobilité ou les coûts liés à des besoins particuliers.

2L’institution ou l’organisation reverse aux particuliers les forfaits visés à l’al. 1, let. b.

3Les forfaits sont définis dans l’annexe de la présente ordonnance.

4Le DEFR peut adapter l’annexe en fonction des critères suivants:5

a.
l’évolution du coût de la vie sur les lieux de destination prévus pour les activités de mobilité;
b.
l’évolution des forfaits de programmes internationaux comparables en matière de formation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 362).

Art. 7 Examen et décision

1L’agence nationale examine les demandes et les soumet SEFRI. Celui-ci statue par voie de décision.6

2Si les contributions demandées dépassent les moyens disponibles, elles sont réparties entre les différents domaines de formation et entre les institutions et organisations concernées compte tenu des critères suivants:

a.
la moyenne des pourcentages des moyens versés annuellement au cours des quatre années d’encouragement précédentes;
b.
le taux de croissance moyen des contributions annuelles versées au cours des quatre années d’encouragement précédentes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 362).

Section 3 Coopérations internationales

Art. 8 Dépôt de la demande

1Une demande de contribution pour l’encouragement d’une coopération internationale entre institutions et organisations doit être déposée auprès de l’agence nationale.

2Elle doit être déposée au moyen des formulaires publiés sur le site Internet de l’agence nationale.

3Elle doit contenir les informations et les documents suivants:

a.
les objectifs et les mesures des projets de coopération accompagnés d’une description de l’apport de ces derniers aux objectifs spécifiques visés à l’art. 3, let. b, LCMIF;
b.
les conventions de coopération avec des institutions partenaires dans les pays partenaires concernés;
c.
la planification de projet, qui comprend des informations sur les étapes du projet ainsi que sur la diffusion et l’exploitation des résultats au terme du projet;
d.
le cadre financier, y compris des informations sur les apports de fonds propres et autres participations ainsi que sur les autres sources de financement et prestations de tiers.

4L’agence nationale peut, si nécessaire, demander des informations et des pièces justificatives supplémentaires relatives au projet.

Art. 9 Coûts de projet pris en compte

1L’agence nationale prend en compte les coûts de projet ci-après lors de la fixation des contributions:

a.
les frais de personnel selon l’art. 10;
b.
les frais de matériel selon l’art. 11.

2Elle prend en compte les coûts en particulier lorsqu’il s’agit de l’une des activités suivantes:

a.
les réunions de projet transfrontalières;
b.
les activités de formation, d’enseignement et d’apprentissage;
c.
les manifestations de multiplicateurs.

3Les contributions couvrent en règle générale 60 % au plus des coûts pris en compte.

Art. 10 Frais de personnel

1L’agence nationale prend en compte les frais de personnel ci-après, mais 800 francs au plus par personne et par jour:

a.
les salaires bruts effectivement versés aux collaborateurs pour le temps consacré au projet;
b.
les cotisations de l’employeur effectivement versées.

2Les frais de personnel incluent les frais généraux.

Art. 11 Frais de matériel

1L’agence nationale prend en compte les frais de matériel effectifs suivants:

a.
les frais nécessaires à la réalisation du projet, notamment les consommables, les prestations de tiers et les voyages;
b.
les frais qui ne concernent pas l’équipement de base des institutions ou des organisations;
c.
les frais qui ne sont pas couverts par les contributions financières d’autres institutions ou organisations impliquées.

2Les coûts effectifs des voyages sont pris en compte à hauteur de 500 francs au plus par voyage effectué en Europe et de 1300 francs au plus hors d’Europe.

3Le train est à privilégier pour les trajets de moins de 6 heures.

Art. 12 Examen et décision

1L’agence nationale examine les demandes et les soumet au SEFRI. Celui-ci statue par voie de décision.

2Si les contributions demandées dépassent les moyens disponibles, les demandes sont prises en compte conformément aux critères ci-après et dans l’ordre indiqué ci-dessous:

a.
l’apport des différents projets de coopération au développement du système suisse de formation et de ses acteurs dans le contexte international, compte tenu du cadre géographique défini à l’art. 2;
b.
l’utilité du projet de coopération pour les besoins spécifiques d’un domaine de formation en particulier;
c.
la mesure dans laquelle l’institution ou l’organisation concernée a le droit de faire des bénéfices, les institutions et organisations à but non lucratif ayant la priorité.

3Les contributions sont octroyées pour quatre ans au plus. Une demande peut à nouveau être déposée au terme de la durée du projet.

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