Ordonnance sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (OCMIF) · RS 414.513

Chapitre 4 Bourses d’excellence et contributions en faveur d’institutions sélectionnées

Art. 17 à 24 · 10 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Bourse d’excellence

1Le SEFRI peut octroyer des bourses d’excellence pour des formations postgrades au Collège d’Europe de Bruges et de Natolin ou à l’Institut universitaire européen IUE de Florence.

2Par année académique, le SEFRI peut octroyer quatre bourses pour les programmes de master au Collège d’Europe de Bruges et de Natolin, et six bourses pour les programmes de doctorat à l’IUE.

Art. 18 Conditions d’éligibilité à une bourse

Toute personne qui remplit les conditions ci-après peut prétendre à une bourse indépendamment de sa nationalité:

a.
avoir étudié pendant plus de deux ans dans une haute école suisse ou, dans le cas d’une formation tertiaire à l’étranger, avoir terminé le degré secondaire I ou II conformément à l’un des plans d’études suisses;
b.
être titulaire d’un diplôme de master d’une formation universitaire correspondant aux exigences applicables en Suisse, à présenter au moment de la demande ou au plus tard dans le mois précédant le début de la formation postgrade;
c.
justifier de qualifications excellentes et d’un haut degré de motivation, notamment en fournissant des références;
d.
répondre aux critères d’âge des instituts universitaires et à leurs exigences en matière de compétences linguistiques dans les langues officielles des instituts.

Art. 19 Demande de bourse

Les candidats doivent déposer leur demande de bourse directement auprès des instituts universitaires en tenant compte de leurs directives en la matière.

Art. 19a Traitement des données

1Dans le cadre de l’octroi des bourses, le SEFRI peut accéder électroniquement aux dossiers de candidature concernés.

2Il traite à cet effet les données personnelles suivantes concernant chaque candidat:

a.
nom et prénom;
b.
lieu d’origine;
c.
adresse;
d.
numéro de téléphone et adresse électronique;
e.
genre;
f.
date de naissance;
g.
nationalité;
h.
langue de correspondance;
i.
numéro de passeport;
j.
coordonnées bancaires pour le versement de la bourse;
k.
parcours scolaire et professionnel;
l.
titres de formation et titre académique;
m.
séjours de recherche et séjours à l’étranger;
n.
lettres de motivation et de recommandation;
o.
institut universitaire, domaine d’études et année académique.

3En ce qui concerne les lettres de recommandation, il traite les données personnelles ci-après relatives aux personnes de référence:

a.
nom et prénom;
b.
titre académique;
c.
adresse électronique;
d.
employeur;
e.
lien de la personne de référence avec le candidat.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 712).

Art. 19b Conservation et effacement des données

1Les données sont anonymisées ou effacées cinq ans après la décision d’octroi d’une bourse au Collège d’Europe et dix ans après la décision d’octroi d’une bourse à l’IUE.

2Le nom et le prénom, la langue de correspondance, l’adresse électronique ainsi que l’institut universitaire, le domaine d’études et l’année académique peuvent être conservés jusqu’à 20 ans au maximum à des fins d’évaluation de l’efficacité de la mesure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 712).

Art. 20 Octroi d’une bourse

1Des bourses complètes sont accordées pour la durée d’une année académique.

2Le SEFRI octroie les bourses sur la base d’une présélection et d’un entretien entre l’institut concerné et le candidat. Pour les études au Collège d’Europe, il organise les entretiens menés par un comité de sélection. Le SEFRI est membre de ce comité.

3Il communique aux candidats le résultat concernant les bourses par voie de décision.

4Les bourses pour l’IUE sont prolongées d’année en année pendant quatre années académiques consécutives, à condition que l’IUE confirme le déroulement de la formation.

Art. 21 Montant des bourses

1Le SEFRI fixe le montant des bourses sur la base des coûts forfaitaires suivants:

a.
pour le Collège d’Europe, les coûts forfaitaires pour les taxes d’études, l’hébergement et les repas sur le campus;
b.
pour l’IUE, les coûts forfaitaires pour l’hébergement et les repas.

2Il tient compte des informations fournies par les instituts universitaires concernant les taxes d’études, le coût de la vie locale et le montant des bourses accordées par d’autres pays pour une formation dans ces instituts.

3Si une personne souhaite recourir à d’autres sources de financement ou des bourses d’autres institutions en complément d’une bourse d’excellence pour une formation à l’IUE, elle doit en faire la demande auprès du SEFRI. La demande doit être accompagnée d’une justification et de l’approbation du projet par l’IUE.

4Le SEFRI peut accepter le recours à des sources de financement supplémentaires, notamment si le coût de la vie est plus élevé dans un autre lieu d’études à l’étranger découlant d’une activité de mobilité dans le cadre d’une formation à l’IUE.

5Si le SEFRI refuse le recours à des sources de financements supplémentaires, il met fin au versement de la bourse d’excellence ou exige son remboursement au prorata.

Art. 22 Contributions aux instituts et taxes d’études

1Le SEFRI fixe par voie de décision et octroie chaque année, à leur demande, des contributions au Collège d’Europe et à l’IUE.

2Il tient compte des accords entre les instituts universitaires et le SEFRI ou la Suisse, ainsi que du montant des contributions correspondantes versées par d’autres pays à ces instituts.

3Il tient également compte du budget adopté par le Conseil d’administration du Collège d’Europe pour les quatre années d’encouragement précédentes.

4La contribution à l’IUE est calculée sur la base du nombre de bourses approuvées par cohorte et par année. Le calcul se fonde sur une taxe d’études forfaitaire de 12 000 euros par personne bénéficiant d’une bourse. Le montant des taxes d’études peut être adapté annuellement au renchérissement en Italie.10

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 712).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 712).

Art. 23 Versement des bourses

La moitié de la bourse ainsi que le total des contributions aux instituts sont versés après la décision d’octroi; l’autre moitié de la bourse est versée après le début du séjour dans l’institut d’accueil. Lors de la quatrième année de formation postgrade à l’IUE, la bourse n’est versée qu’après le début du dernier semestre.

Art. 24 Interruption et abandon de la formation

1Dans des cas justifiés, le SEFRI peut, sur demande de la personne bénéficiant d’une bourse, accorder une interruption de la formation avec ou sans report de l’octroi de la bourse d’excellence. La demande doit être accompagnée d’une justification et de l’approbation du projet par l’institut d’accueil.

2Si la personne bénéficiant d’une bourse d’excellence quitte l’institut universitaire au cours de l’année académique et qu’elle interrompt ainsi sa formation, le SEFRI met fin au versement de la bourse ou exige son remboursement prorata temporis.

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