Art. 3 Obligations du fabricant
1Le fabricant s’assure que les dispositions de la présente ordonnance relatives à l’homologation, à la production, à l’obligation de communiquer les livraisons d’engrais, à l’étiquetage, y compris les dispositions de l’art. 1, al. 3, et aux données à fournir dans le registre des produits sont respectées.13
2Il doit être titulaire de l’autorisation avant de mettre sur le marché un engrais soumis à autorisation.
3Il s’assure de la qualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données fournies dans le registre des produits.
4Il conserve et tient si nécessaire à la disposition des autorités, aussi longtemps que l’engrais est mis sur le marché, les documents qui ont servi à son évaluation et à sa classification.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).