Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Chapitre 5 Système d’information et statistiques de commercialisation

Art. 34 à 35 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Registre des produits

1Sauf dérogation à l’obligation d’enregistrement visée à l’art. 17, tous les engrais mis en circulation en Suisse doivent figurer dans le registre des produits visé à l’art. 72 OChim37.

2Les données nécessaires pour l’enregistrement et pour l’autorisation sont saisies dans le registre des produits.

Historique et notes (1)
  1. RS 813.11

Art. 35 Statistique de commercialisation

1Les entreprises et les personnes qui fabriquent ou mettent en circulation des engrais sont tenues de fournir sur demande à l’OFAG des renseignements sur les produits et les quantités commercialisés.

2La statistique de commercialisation est régie par les dispositions de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale38.39

Historique et notes (2)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 25 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

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