Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Section 6 Enregistrement de la livraison et de l’utilisation des engrais

Chapitre 3 Homologation d’engrais

Art. 29 à 30 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Obligation de communiquer les livraisons d’engrais

1Quiconque cède ou transfère des engrais contenant de l’azote et du phosphore à des entreprises, à des exploitants ou à d’autres acquéreurs est tenu de communiquer chaque cession ou transfert en indiquant la quantité d’engrais et les quantités d’éléments fertilisants contenus, conformément à l’OSIAgr29.

1bisSi les engrais proviennent directement de l’étranger, c’est l’importateur qui est assujetti à l’obligation de communiquer.30

2Les quantités ne dépassant pas 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore par année civile ne doivent pas être communiquées si l’exploitant n’est pas soumis à l’obligation de réaliser les prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs31.

3Les détenteurs d’installations de compostage ou de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables par année civile, qui cèdent des engrais de ferme ou des engrais de recyclage au sens des al. 1 et 2 doivent également communiquer dans le système d’information les matières premières destinées à être compostées ou méthanisées.

Historique et notes (3)
  1. RS 919.117.71
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  3. RS 910.13

Art. 30 Autres conditions pour le stockage et la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage

1Les détenteurs d’installations de compostage ou de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables par année civile ne sont autorisés à remettre des engrais à un acquéreur qui ne les emploie pas sur ses propres terres ou sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu’il possède les connaissances techniques requises pour leur épandage.

2Le stockage et la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage sont soumis aux dispositions de la législation sur la protection des eaux.

3Les détenteurs d’installations doivent, conformément à la directive de l’OFAG32, faire effectuer les analyses nécessaires pour déterminer les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés visés aux PFC 100 et 101, ch. 2, de l’annexe 1 et s’assurer que les exigences de l’art. 9 sont satisfaites. Ils mettent sans délai les résultats des analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.

Historique et notes (1)
  1. La directive peut être consultée à l’adresse suivante sous www.blw.admin.ch/fr/engrais .

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