Art. 29 Obligation de communiquer les livraisons d’engrais
1Quiconque cède ou transfère des engrais contenant de l’azote et du phosphore à des entreprises, à des exploitants ou à d’autres acquéreurs est tenu de communiquer chaque cession ou transfert en indiquant la quantité d’engrais et les quantités d’éléments fertilisants contenus, conformément à l’OSIAgr29.
1bisSi les engrais proviennent directement de l’étranger, c’est l’importateur qui est assujetti à l’obligation de communiquer.30
2Les quantités ne dépassant pas 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore par année civile ne doivent pas être communiquées si l’exploitant n’est pas soumis à l’obligation de réaliser les prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs31.
3Les détenteurs d’installations de compostage ou de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables par année civile, qui cèdent des engrais de ferme ou des engrais de recyclage au sens des al. 1 et 2 doivent également communiquer dans le système d’information les matières premières destinées à être compostées ou méthanisées.
Historique et notes (3)
- RS 919.117.71
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
- RS 910.13