Art. 36 Exécution
1Sauf dispositions contraires, l’exécution de la présente ordonnance et l’application des prescriptions qui en découlent relèvent de l’OFAG.
2Les cantons vérifient que les engrais mis en circulation et importés sont conformes aux prescriptions de la présente ordonnance et que les interdictions d’utilisation fondées sur celle-ci sont respectées. L’OFAG exécute ces tâches à titre subsidiaire et coordonne les tâches d’exécution des cantons.40
3Les autorités d’exécution peuvent prélever, faire prélever ou exiger des échantillons.
4Elles sont autorisées à analyser ou à faire analyser chaque année aux frais de l’entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou met en circulation les engrais un échantillon par produit ou, si le comportement de l’entreprise ou de la personne le justifie, plusieurs échantillons du produit.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 720).