Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Section 4 Engrais soumis à autorisation

Chapitre 3 Homologation d’engrais

Art. 20 à 23 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Régime de l’autorisation

1Pour l’homologation des engrais ci-dessous, une autorisation de l’OFAG est exigée:

a.
les engrais qui satisfont aux exigences de l’annexe 1 applicables aux PFC suivantes:
1.
PFC 3: Amendement du sol,
2.
PFC 5: Inhibiteur,
3.
PFC 6: Biostimulants des végétaux,
4.
PFC 101: Engrais de recyclage,
5.
PFC 102: Additifs aux engrais,
6.
PFC 103: Autre engrais;
b.
les engrais constitués de matières premières qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 2 applicables aux CMC;
c.
les engrais constitués en tout ou en partie de matières premières qui satisfont aux exigences de l’annexe 2 applicables aux CMC suivantes:
1.
CMC 7: Microorganismes,
2.
CMC 11: Sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE23,
3.
CMC 12: Sels de phosphate précipité et leurs dérivés,
4.
CMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés,
5.
CMC 14: Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification,
6.
CMC 15: Matières recyclées de haute pureté;
d.
les combinaisons d’engrais constitués d’une PFC ou d’une matière première appartenant à une CMC soumise à autorisation;
e.
les engrais constitués en tout ou en partie de sous-produits animaux qui n’ont pas atteints le point final;
f.
les engrais qui contiennent un inhibiteur de nitrification, un inhibiteur de dénitrification ou un inhibiteur d’uréase;
g.
les engrais constitués en tout ou en partie de boues d’abattoir, de boues provenant d’une entreprise de découpe ou d’une entreprise de transformation de la viande.

2L’OFAG peut en tout temps assujettir un engrais à une procédure d’autorisation lorsqu’il est composé d’une matière première dont l’efficacité ou la sécurité d’utilisation ne sont pas suffisamment connues ou qu’il contient une telle matière première.

3Un engrais déjà homologué, auquel a été ajouté un additif autorisé selon les prescriptions d’utilisation prévues, ne doit pas être autorisé à nouveau. Le mélange doit être enregistré conformément aux art. 18 et 19.

Historique et notes (1)
  1. Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, JO L 312 du 22.11.2008, p. 3; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/851, JO L 150 du 14.6.2018, p. 109.

Art. 21 Autorisation

1L’OFAG statue sur la demande d’autorisation par voie de décision.

2L’autorisation est limitée à dix ans et reste valable tant que l’engrais correspond aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation.

3L’OFAG peut limiter la durée de validité d’une autorisation, l’assortir de charges et de conditions et exiger des indications particulières concernant l’étiquetage.

4Les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s’ils remplissent les conditions fixées de l’art. 44 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)24.

5Les engrais autorisés au moment de leur première mise en circulation ne doivent pas être autorisés à nouveau lors des étapes de commercialisation ultérieures s’ils sont commercialisés dans leur emballage d’origine.

6L’OFAG peut en tout temps subordonner une autorisation à des conditions et des charges restrictives ou la révoquer:

a.
si l’autorisation a été accordée sur la base d’indications fausses ou fallacieuses;
b.
si le titulaire ne désigne pas l’engrais comme prescrit ou, en dépit d’un avertissement ou d’une condamnation judiciaire, propage des indications fausses ou fallacieuses;
c.
si un engrais autorisé ne correspond plus aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation ou que les indications supplémentaires demandées par l’OFAG en raison de nouvelles connaissances n’ont pas été fournies dans les délais;
d.
si de nouvelles connaissances démontrent que l’engrais ne se prête pas à l’usage prévu, qu’il produit, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, des effets secondaires intolérables, ou encore, qu’il présente des risques pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.

7L’autorisation est personnelle et incessible.

8Le titulaire de l’autorisation communique immédiatement à l’OFAG toute nouvelle information concernant l’engrais.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.911

Art. 22 Autorisation provisoire

1L’OFAG peut accorder, avant la fin de la procédure d’autorisation et pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une autorisation provisoire pour un engrais qui semble se prêter à l’usage prévu et qui ne présente pas de risque inacceptable pour l’être humain, les animaux ou l’environnement:

a.
s’il y a lieu de s’attendre à une procédure d’autorisation prolongée pour des raisons non imputables au demandeur;
b.
si des premières expériences pratiques sont nécessaires pour accorder une autorisation définitive, ou
c.
si cet engrais est importé ou épandu exclusivement à des fins scientifiques.

2Les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes ne sont autorisés provisoirement que s’ils satisfont aux exigences de l’art. 44 ODE25.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.911

Art. 23 Délai en cas de révocation de l’autorisation

1Lorsqu’une autorisation est révoquée pour des raisons qui ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, l’OFAG peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks restants.

2Le délai de mise en circulation des stocks d’engrais restants ne doit pas excéder douze mois.

3S’il y a lieu de s’attendre à des effets inacceptables pour l’être humain, les animaux ou l’environnement, l’OFAG interdit sans délai l’utilisation et la commercialisation de l’engrais.

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