Art. 6 Homologation obligatoire
1Un engrais ne peut être mis en circulation que s’il a été homologué conformément à la présente ordonnance.
2Un engrais est homologué:
- a.
- s’il satisfait aux exigences d’une catégorie fonctionnelle de produit (PFC) non soumise à autorisation et qu’il est constitué d’une ou de plusieurs matières premières relevant des catégories de matières constitutives (CMC) non soumises à autorisation;
- b.
- s’il fait l’objet d’une autorisation de mise en circulation.
3En cas d’importation d’engrais, les conditions prévues aux al. 1 et 2 doivent être remplies.