Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Section 1 Disposition générales

Chapitre 3 Homologation d’engrais

Art. 6 à 13 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Homologation obligatoire

1Un engrais ne peut être mis en circulation que s’il a été homologué conformément à la présente ordonnance.

2Un engrais est homologué:

a.
s’il satisfait aux exigences d’une catégorie fonctionnelle de produit (PFC) non soumise à autorisation et qu’il est constitué d’une ou de plusieurs matières premières relevant des catégories de matières constitutives (CMC) non soumises à autorisation;
b.
s’il fait l’objet d’une autorisation de mise en circulation.

3En cas d’importation d’engrais, les conditions prévues aux al. 1 et 2 doivent être remplies.

Art. 7 Conditions liées à l’homologation

Un engrais ne peut être homologué que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il se prête à l’usage prévu;
b.
il n’entraîne pas d’effets secondaires intolérables, ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions;
c.
il est garanti que, s’il en est fait usage conformément aux prescriptions, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces matières satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires et de celle sur les aliments pour animaux;
d.
il ne contient que des substances qui, dans la mesure où elles relèvent de l’OChim15, ont été classées, évaluées et notifiées conformément à cette ordonnance.
Historique et notes (1)
  1. RS 813.11

Art. 8 Domicile, siège social ou succursale en Suisse

1Seules les personnes physiques et morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve en Suisse, ainsi que les institutions publiques et privées, peuvent enregistrer un engrais ou déposer une demande d’autorisation.

2Les personnes physiques ou morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve à l’étranger peuvent également bénéficier d’une autorisation pour la mise en circulation lorsque cette possibilité figure dans un accord international.

Art. 9 Restrictions concernant la composition des engrais

1Pour la fabrication d’engrais, seul du matériel initial approprié n’influant pas négativement sur le produit final peut être utilisé.

2Des engrais ne peuvent être mis en circulation ou importés que s’ils répondent aux exigences qualitatives définies dans l’annexe 2.6 ORRChim16 relatives aux polluants et aux substances étrangères inertes.

3Il est interdit d’ajouter aux engrais des produits phytosanitaires ou des substances actives ayant une fonction correspondante, des boues d’épuration, des médicaments ou des substances actives ayant une fonction correspondante ou des composants de Ricinus communis.

4Du matériel d’entreprises non agricoles peut être ajouté aux engrais de ferme, pour autant qu’il respecte les valeurs limites relatives aux polluants fixées à l’al. 2.

5La fabrication ou l’utilisation d’un engrais ne doit en aucun cas conduire à la dissémination dans l’environnement d’organismes indésirables tels que des organismes pathogènes ou des semences de néophytes.

6L’ajout intentionnel de phosphonates à un engrais est interdit. La présence non intentionnelle de phosphonates ne doit pas dépasser 0,5 % en masse.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

Art. 10 Clauses dérogatoires pour la remise de compost ou de digestats

1L’OFAG peut accorder une autorisation à une installation de compostage ou de méthanisation, pour une durée limitée, pour la remise de compost ou de digestats qui dépassent de 50 % au plus les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1.10, ORRChim17:

a.
si le dépassement des valeurs limites est exceptionnel ou dure au maximum six mois, ou
b.
si les autorités cantonales en font la demande, pour autant qu’elles veillent à ce que les mesures d’assainissement nécessaires soient prises dans la zone d’apport de l’installation concernée.

2Lorsqu’une autorisation au sens de l’al. 1 est accordée, la quantité de compost ou de digestats pouvant être remise est restreinte de manière à ce que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1.10, al. 1, ORRChim étaient respectées.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

Art. 12 Mesures de précaution

Si les conditions de l’art. 148a LAgr sont remplies, l’OFAG peut:

a.
refuser l’homologation d’un engrais ou l’assortir de conditions ou de charges;
b.
annuler l’homologation d’un engrais ou fixer des exigences supplémentaires;
c.
révoquer l’autorisation d’un engrais accordée selon l’art. 21 ou l’assortir de conditions ou de charges.

Art. 13 Prescriptions de l’OFAG quand il y a nécessité d’agir rapidement

1Dans les situations qui demandent d’agir rapidement, l’OFAG peut, en accord avec les services concernés, interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation d’engrais qui mettent en danger la santé des êtres humains et des animaux ou qui présentent un risque pour l’environnement.

2Il peut fixer pour les engrais visés à l’al. 1 des valeurs maximales. Celles-ci se fondent sur des valeurs standard internationales ou sur les valeurs maximales en vigueur dans le pays exportateur, ou sont scientifiquement fondées.

3L’OFAG peut fixer quels engrais doivent être importés ou mis en circulation uniquement accompagnés d’une déclaration des autorités compétentes du pays exportateur ou d’un service accrédité.

4Il établit quelles indications la déclaration doit comprendre et si des documents doivent être joints à la déclaration.

5Les lots pour lesquels les documents visés à l’al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’importation sont refoulés ou détruits s’ils présentent un risque.

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