Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Section 2 Engrais soumis à enregistrement

Chapitre 3 Homologation d’engrais

Art. 14 à 17 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Régime de l’enregistrement

1Sont soumis au régime de l’enregistrement les engrais qui satisfont aux exigences de l’annexe 1 applicables aux PFC suivantes:

a.
PFC 1: Engrais;
b.
PFC 2: Amendement minéral basique;
c.
PFC 4: Support de culture;
d.
PFC 7: Combinaison d’engrais à l’exception de celles qui contiennent une PFC ou une CMC soumise à autorisation;
e.
PFC 100: Engrais de ferme;
f.
PFC 101(A): Compost, ou
g.
PFC 101(B): Digestat.

2Les engrais visés à l’al. 1 doivent être constitués uniquement de matières premières qui satisfont aux exigences de l’annexe 2 applicables aux CMC suivantes:

a.
CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges;
b.
CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux;
c.
CMC 3: Compost;
d.
CMC 4: Digestat issu de cultures végétales;
e.
CMC 5: Digestats autre qu’issu de cultures végétales;
f.
CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire;
g.
CMC 8: Polymères nutritifs;
h.
CMC 9: Polymères autres que des polymères nutritifs;
i.
CMC 10: Produits dérivés provenant de sous-produits animaux, ou
j.
CMC 100: Engrais de ferme.

3Les engrais visés aux al. 1 et 2 contenant un sous-produit animal de la liste suivante sont soumis à enregistrement:

a.
les restes d’aliments ne provenant pas de moyens de transport opérant au niveau international;
b.
les déchets verts contenant des restes d’aliments;
c.
les œufs, le lait, les produits laitiers et le colostrum;
d.
les produits de l’apiculture;
e.
la laine;
f.
les déchets du métabolisme.18
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 720).

Art. 15 Enregistrement

1Les engrais soumis à enregistrement doivent être enregistrés par le fabricant ou l’importateur dans le registre des produits conformément aux art. 18 et 19.

2Les engrais enregistrés lors de leur première mise en circulation ne doivent pas être enregistrés à nouveau lors des étapes de commercialisation ultérieures, sauf si le distributeur change le nom commercial de l’engrais, le met en circulation sous son propre nom, modifie son étiquetage ou ses propriétés.

Art. 16 Modification et échéance d’un enregistrement

1L’enregistrement doit être renouvelé tous les dix ans, faute de quoi il perd sa validité.

2Il est valable aussi longtemps que le produit correspond aux indications fournies. Tout changement doit être saisi dans le registre des produits.

Art. 17 Dérogations à l’enregistrement obligatoire dans le registre des produits

Sont exemptés de l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 14:

a.
les engrais qui sont importés ou mis en circulation en quantité inférieure à 100 kg par an;
b.
les engrais de ferme dont les livraisons ont été saisies conformément à l’art. 29 et qui ne sont pas remis en sacs;
c.19
les composts et les digestats:
1.
qui proviennent d’installations de compostage et de méthanisation disposant d’un règlement d’exploitation, soumis à l’autorité cantonale compétente pour avis, et
2.
qui ne sont pas constitués de matières premières soumises à autorisation visées à l’art. 20, al. 1, let. b à g ou al. 2;
d.20
les supports de cultures sauf:
1.
si les quantités livrées dépassent 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore par année civile,
2.
s’ils sont remis en sacs, ou
3.
s’ils sont constitués de matières premières soumise à autorisation visées à l’art. 20, al. 1, let. b à g ou al. 2.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 720).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 720).

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