Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Chapitre 4 Étiquetage et publicité

Art. 31 à 33 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Exigences en matière d’étiquetage

1Les engrais doivent être étiquetés par le fabricant ou l’importateur conformément aux exigences de l’annexe 3.

2Le fabricant ou l’importateur indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, son adresse postale et son numéro de téléphone sur l’emballage de l’engrais ou, si l’engrais est livré sans emballage, dans un document qui l’accompagne.

3Il veille à ce qu’un numéro de type ou de lot ou un autre moyen d’identification soit apposé sur l’emballage de tout engrais mis sur le marché ou, si l’engrais est livré sans emballage, à ce que les informations nécessaires soient fournies dans un document accompagnant chaque engrais.

4Si un produit est soumis à une évaluation de la conformité selon le règlement (UE) 2019/100933, le produit est considéré comme un «fertilisant UE» et peut être étiqueté conformément à l’art. 30 du règlement (CE) no 765/200834.

5Les indications doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle du lieu de remise.

6Il est également permis d’importer des engrais emballés seulement lorsqu’au moment de la mise en circulation les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies.

7Le nom et l’adresse de l’importateur peuvent être remplacés par le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise sur le marché dans l’Espace économique européen (EEE) s’il s’agit d’engrais soumis à l’enregistrement obligatoire et que ceux-ci:

a.
ont été soumis à une évaluation de la conformité selon le règlement (UE) 2019/100935;
b.
sont importés depuis un État membre de l’EEE;
c.
sont destinés à des utilisateurs professionnels, et
d.
ont été communiqués conformément aux art. 48 à 54 OChim36.
Historique et notes (4)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.
  2. Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, version du JO L 218 du 13.8.2008 p. 30.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.
  4. RS 813.11

Art. 32 Déclaration des engrais génétiquement modifiés

1Les engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou contiennent de tels organismes doivent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié».

2En accord avec les autres offices participant à la procédure d’homologation, l’OFAG peut accorder exceptionnellement des dérogations à l’obligation de déclaration pour des engrais contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés autorisés, à raison de moins de 0,1 % masse.

Art. 33 Publicité

1Seuls les engrais homologués peuvent faire l’objet de réclame ou être distribués à des fins publicitaires. La publicité ne doit pas contenir d’indications potentiellement trompeuses.

2Toutes les allégations publicitaires doivent se justifier sur le plan technique. Toute publicité doit indiquer clairement:

a.
la dénomination commerciale ou le nom de la ligne de produits;
b.
une indication spécifiant qu’il s’agit d’engrais.

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