Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance réglemente l’homologation, la mise en circulation, l’importation, l’utilisation et le contrôle des engrais.

2L’ordonnance ne s’applique pas:

a.
aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation;
b.
aux engrais destinés exclusivement à l’exportation;
c.
aux engrais destinés aux plantes aquatiques dans les aquariums.

3Au demeurant, les dispositions de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)8 et celles de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)9 s’appliquent aux engrais et à leurs matières constitutives.

4Pour la mise en circulation d’engrais dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201510 sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. RS 813.11
  2. RS 814.81
  3. RS 451.61

Art. 2 Définitions

1On entend par:

a.
engrais: substance, préparation ou microorganisme dont la fonction est d’apporter aux plantes ou aux champignons des éléments fertilisants ou d’améliorer l’efficacité nutritionnelle;
b.
fabricant:
1.
toute personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui fabrique ou produit un engrais, ou toute personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect de la présente ordonnance,
2.
est également réputé fabricant quiconque se procure en Suisse des engrais et qui les met en circulation:
–
sous son propre nom sans indication du nom du fabricant d’origine
–
sous son propre nom commercial
–
dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d’origine, ou
–
pour un usage différent,
3.
est réputé fabricant à part entière quiconque fait fabriquer en Suisse un engrais par un tiers et qui a son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse;
c.
importateur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui importe un engrais provenant de l’étranger;
d.
distributeur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui se procure en Suisse un engrais et le met en circulation;
e.
demandeur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui dépose une demande d’autorisation;
f.
mise en circulation: cession ou transfert d’engrais à titre onéreux ou gratuit à l’intérieur de la Suisse;
g.
autorisation: acte administratif par lequel l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) autorise la mise en circulation d’un engrais après évaluation;
h.
enregistrement: saisie d’un engrais dans le registre des produits;
i.
emballage: réceptacle scellable utilisé pour conserver, protéger, manutentionner et distribuer des engrais;
j.
livraison en vrac: livraison d’engrais sans emballage;
k.
engrais foliaire: engrais destiné à être appliqué sur le feuillage des plantes en vue d’une absorption foliaire des éléments fertilisants.

2Afin d’interpréter correctement le règlement (UE) 2019/100911, auquel renvoie la présente ordonnance, on tiendra compte des équivalences suivantes entre les expressions utilisées:12

UE

Suisse

a. Expressions en français:

fertilisant

engrais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a

éléments nutritifs

éléments fertilisants

mise à disposition sur le marché

mise en circulation au sens de l’art. 2, al. 1, let. f

b. Expressions en allemand:

Düngeprodukt, Düngemittel

Dünger

Bereitstellung auf dem Markt

Inverkehrbringen nach Art. 2, Abs. 1, Bst. f.

Gärrückstände

Gärgut

organisches Material

organische Substanz

c. Expressions en italien:

prodotto fertilizzante

concime ai sensi dell’art. 2, cpv. 1, lett. a

nutriente

sostanza nutritiva

messa a disposizione sul mercato

messa in commercio ai sensi dell’art. 2, cpv. 2, lett. f

materia secca

sostanza secca

Historique et notes (2)
  1. Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, JO L 170 du 25.6.2019, p. 1; modifié par: le règlement délégué (UE) 2021/1768, JO L 356 du 8.10.2021, p. 8; le règlement délégué (UE) 2021/2086, JO L 427 du 30.11.2021, p. 120; le règlement délégué (UE) 2021/2087, JO L 427 du 30.11.2021, p. 130; le règlement délégué (UE) 2021/2088, JO L 427 du 30.11.2021, p. 140; le règlement délégué (UE) 2022/973, JO L 167 du 24.6.2022, p. 29; le règlement délégué (UE) 2022/1171, JO L 183 du 8.7.2022, p. 2; le règlement délégué (UE) 2022/1519, JO L 236 du 13.9.2022, p. 5; le règlement délégué (UE) 2023/409, JO L 59 du 24.2.2023, p. 1; le règlement (UE) 2024/2516, JO L, 2024/2516, 30.9.2024.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 720).

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