Art. 1 Objet et champ d’application
1La présente ordonnance réglemente l’homologation, la mise en circulation, l’importation, l’utilisation et le contrôle des engrais.
2L’ordonnance ne s’applique pas:
- a.
- aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation;
- b.
- aux engrais destinés exclusivement à l’exportation;
- c.
- aux engrais destinés aux plantes aquatiques dans les aquariums.
3Au demeurant, les dispositions de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)8 et celles de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)9 s’appliquent aux engrais et à leurs matières constitutives.
4Pour la mise en circulation d’engrais dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201510 sont réservées.