Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Section 3 Procédure d’enregistrement

Chapitre 3 Homologation d’engrais

Art. 18 à 19 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Procédure

1L’enregistrement doit être effectué dans le format électronique prescrit par l’OFAG.

2Il doit être effectué au plus tard quatre semaines après la première mise en circulation ou importation.

3La personne en charge de l’enregistrement est responsable de la qualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données enregistrées dans le registre des produits. L’OFAG peut procéder à des contrôles.

4L’OFAG ou les organes de contrôle peuvent exiger de la personne en charge de l’enregistrement de corriger les données dont la qualité est insuffisante.

5L’OFAG peut rectifier les données d’un engrais dans le registre des produits; le cas échéant, il en informe la personne en charge de l’enregistrement.

Art. 19 Données requises pour l’enregistrement

1L’enregistrement doit contenir au moins les données et documents ci-après:

a.
le nom et l’adresse du domicile, du siège social ou de la succursale de la société ou de la personne responsable de l’enregistrement en Suisse et les données de contact;
b.
le nom et l’adresse du fabricant d’origine de l’engrais;
c.
la dénomination commerciale de l’engrais;
d.
la PFC qui correspond à la fonction qui est attribuée à l’engrais;
e.
la ou les CMC qui entrent dans la composition, ainsi que les noms des matières premières;
f.21
les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés de l’engrais confirmées par une analyse; celle-ci est facultative pour les engrais inorganiques (PFC 1.C) et les combinaisons d’engrais (PFC 7) composés d’engrais inorganiques, qui sont exclusivement constitués de matières premières dont la teneur en éléments fertilisants est clairement établie;
g.
la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 6, 7 et 10 à 15a OChim22;
h.
l’usage prévu;
i.
le mode d’emploi;
j.
une étiquette conforme aux prescriptions du chap. 4.

2Lorsque l’engrais est soumis à communication conformément aux art. 48 à 54 OChim, les données y relatives doivent être enregistrées dans le registre des produits.

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 13 août 2024 (RO 2024 411).
  2. RS 813.11

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.