Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Section 1 Exécution, compétences de l’OFAG et collaboration des autorités

Chapitre 6 Exécution et contrôle

Art. 36 à 40 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Exécution

1Sauf dispositions contraires, l’exécution de la présente ordonnance et l’application des prescriptions qui en découlent relèvent de l’OFAG.

2Les cantons vérifient que les engrais mis en circulation et importés sont conformes aux prescriptions de la présente ordonnance et que les interdictions d’utilisation fondées sur celle-ci sont respectées. L’OFAG exécute ces tâches à titre subsidiaire et coordonne les tâches d’exécution des cantons.40

3Les autorités d’exécution peuvent prélever, faire prélever ou exiger des échantillons.

4Elles sont autorisées à analyser ou à faire analyser chaque année aux frais de l’entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou met en circulation les engrais un échantillon par produit ou, si le comportement de l’entreprise ou de la personne le justifie, plusieurs échantillons du produit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 720).

Art. 37 Compétences de l’OFAG

1L’OFAG peut:

a.
statuer sur les demandes d’autorisation des engrais;
b.
déterminer la PFC à laquelle appartiennent les engrais;
c.
établir et publier des méthodes pour le prélèvement, la préparation et l’analyse des échantillons, ainsi que pour le calcul et l’évaluation des résultats;
d.
reconnaître et conseiller les laboratoires qui analysent les engrais;
e.
fournir la documentation nécessaire aux conseils techniques au sens de l’art. 20 ORRChim41 concernant l’utilisation des engrais;
f.
publier des informations sur les engrais enregistrés et autorisés.

2L’OFAG et les laboratoires reconnus au sens de l’al. 1, let. d, peuvent prélever à tout moment des échantillons auprès des fabricants d’engrais, notamment dans les installations de compostage ou de méthanisation, et sur les lieux d’épandage.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

Art. 38 Collaboration entre autorités

1L’OFAG consulte les autorités fédérales dont les domaines de compétence sont touchés. Cette collaboration est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration42.

2L’OFAG ainsi que l’organe de réception des notifications, les organes d’évaluation et les autorités cantonales d’exécution au sens de l’OChim43 se mettent mutuellement à disposition, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les données qu’ils ont recueillies dans le cadre de la présente ordonnance, de l’OChim ou d’autres actes législatifs régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre des substances, des préparations et des objets. Pour ce faire, des systèmes automatisés d’appel de données peuvent être mis en place.

3S’agissant des engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou qui contiennent de tels organismes, l’OFAG dirige et coordonne la procédure, en tenant compte de l’ODE44.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.010
  2. RS 813.11
  3. RS 814.911

Art. 39 Contrôles par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) contrôle en fonction des risques si les engrais importés respectent les dispositions de la présente ordonnance.

2L’OFAG peut charger l’OFDF d’intensifier temporairement certains contrôles physiques.

3Lorsque les engrais ne sont pas conformes aux exigences de la présente ordonnance ou s’il existe des soupçons à ce sujet, l’OFDF peut provisoirement mettre en sûreté les engrais et les remettre aux autres autorités d’exécution au sens de la présente ordonnance. Ces dernières se chargent de la suite de l’enquête et prennent les mesures requises.

4L’OFDF transmet à l’OFAG les données relatives à l’importation des engrais nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 40 Émoluments

Les émoluments perçus pour les actes administratifs relevant de la présente ordonnance et le mode de calcul sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture45.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.11

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