Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Chapitre 3 Homologation d’engrais

Art. 6 à 30 · 25 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Disposition générales

Art. 6 Homologation obligatoire

1Un engrais ne peut être mis en circulation que s’il a été homologué conformément à la présente ordonnance.

2Un engrais est homologué:

a.
s’il satisfait aux exigences d’une catégorie fonctionnelle de produit (PFC) non soumise à autorisation et qu’il est constitué d’une ou de plusieurs matières premières relevant des catégories de matières constitutives (CMC) non soumises à autorisation;
b.
s’il fait l’objet d’une autorisation de mise en circulation.

3En cas d’importation d’engrais, les conditions prévues aux al. 1 et 2 doivent être remplies.

Art. 7 Conditions liées à l’homologation

Un engrais ne peut être homologué que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il se prête à l’usage prévu;
b.
il n’entraîne pas d’effets secondaires intolérables, ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions;
c.
il est garanti que, s’il en est fait usage conformément aux prescriptions, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces matières satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires et de celle sur les aliments pour animaux;
d.
il ne contient que des substances qui, dans la mesure où elles relèvent de l’OChim15, ont été classées, évaluées et notifiées conformément à cette ordonnance.
Historique et notes (1)
  1. RS 813.11

Art. 8 Domicile, siège social ou succursale en Suisse

1Seules les personnes physiques et morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve en Suisse, ainsi que les institutions publiques et privées, peuvent enregistrer un engrais ou déposer une demande d’autorisation.

2Les personnes physiques ou morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve à l’étranger peuvent également bénéficier d’une autorisation pour la mise en circulation lorsque cette possibilité figure dans un accord international.

Art. 9 Restrictions concernant la composition des engrais

1Pour la fabrication d’engrais, seul du matériel initial approprié n’influant pas négativement sur le produit final peut être utilisé.

2Des engrais ne peuvent être mis en circulation ou importés que s’ils répondent aux exigences qualitatives définies dans l’annexe 2.6 ORRChim16 relatives aux polluants et aux substances étrangères inertes.

3Il est interdit d’ajouter aux engrais des produits phytosanitaires ou des substances actives ayant une fonction correspondante, des boues d’épuration, des médicaments ou des substances actives ayant une fonction correspondante ou des composants de Ricinus communis.

4Du matériel d’entreprises non agricoles peut être ajouté aux engrais de ferme, pour autant qu’il respecte les valeurs limites relatives aux polluants fixées à l’al. 2.

5La fabrication ou l’utilisation d’un engrais ne doit en aucun cas conduire à la dissémination dans l’environnement d’organismes indésirables tels que des organismes pathogènes ou des semences de néophytes.

6L’ajout intentionnel de phosphonates à un engrais est interdit. La présence non intentionnelle de phosphonates ne doit pas dépasser 0,5 % en masse.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

Art. 10 Clauses dérogatoires pour la remise de compost ou de digestats

1L’OFAG peut accorder une autorisation à une installation de compostage ou de méthanisation, pour une durée limitée, pour la remise de compost ou de digestats qui dépassent de 50 % au plus les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1.10, ORRChim17:

a.
si le dépassement des valeurs limites est exceptionnel ou dure au maximum six mois, ou
b.
si les autorités cantonales en font la demande, pour autant qu’elles veillent à ce que les mesures d’assainissement nécessaires soient prises dans la zone d’apport de l’installation concernée.

2Lorsqu’une autorisation au sens de l’al. 1 est accordée, la quantité de compost ou de digestats pouvant être remise est restreinte de manière à ce que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1.10, al. 1, ORRChim étaient respectées.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

Art. 12 Mesures de précaution

Si les conditions de l’art. 148a LAgr sont remplies, l’OFAG peut:

a.
refuser l’homologation d’un engrais ou l’assortir de conditions ou de charges;
b.
annuler l’homologation d’un engrais ou fixer des exigences supplémentaires;
c.
révoquer l’autorisation d’un engrais accordée selon l’art. 21 ou l’assortir de conditions ou de charges.

Art. 13 Prescriptions de l’OFAG quand il y a nécessité d’agir rapidement

1Dans les situations qui demandent d’agir rapidement, l’OFAG peut, en accord avec les services concernés, interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation d’engrais qui mettent en danger la santé des êtres humains et des animaux ou qui présentent un risque pour l’environnement.

2Il peut fixer pour les engrais visés à l’al. 1 des valeurs maximales. Celles-ci se fondent sur des valeurs standard internationales ou sur les valeurs maximales en vigueur dans le pays exportateur, ou sont scientifiquement fondées.

3L’OFAG peut fixer quels engrais doivent être importés ou mis en circulation uniquement accompagnés d’une déclaration des autorités compétentes du pays exportateur ou d’un service accrédité.

4Il établit quelles indications la déclaration doit comprendre et si des documents doivent être joints à la déclaration.

5Les lots pour lesquels les documents visés à l’al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’importation sont refoulés ou détruits s’ils présentent un risque.

Section 2 Engrais soumis à enregistrement

Art. 14 Régime de l’enregistrement

1Sont soumis au régime de l’enregistrement les engrais qui satisfont aux exigences de l’annexe 1 applicables aux PFC suivantes:

a.
PFC 1: Engrais;
b.
PFC 2: Amendement minéral basique;
c.
PFC 4: Support de culture;
d.
PFC 7: Combinaison d’engrais à l’exception de celles qui contiennent une PFC ou une CMC soumise à autorisation;
e.
PFC 100: Engrais de ferme;
f.
PFC 101(A): Compost, ou
g.
PFC 101(B): Digestat.

2Les engrais visés à l’al. 1 doivent être constitués uniquement de matières premières qui satisfont aux exigences de l’annexe 2 applicables aux CMC suivantes:

a.
CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges;
b.
CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux;
c.
CMC 3: Compost;
d.
CMC 4: Digestat issu de cultures végétales;
e.
CMC 5: Digestats autre qu’issu de cultures végétales;
f.
CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire;
g.
CMC 8: Polymères nutritifs;
h.
CMC 9: Polymères autres que des polymères nutritifs;
i.
CMC 10: Produits dérivés provenant de sous-produits animaux, ou
j.
CMC 100: Engrais de ferme.

3Les engrais visés aux al. 1 et 2 contenant un sous-produit animal de la liste suivante sont soumis à enregistrement:

a.
les restes d’aliments ne provenant pas de moyens de transport opérant au niveau international;
b.
les déchets verts contenant des restes d’aliments;
c.
les œufs, le lait, les produits laitiers et le colostrum;
d.
les produits de l’apiculture;
e.
la laine;
f.
les déchets du métabolisme.18
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 720).

Art. 15 Enregistrement

1Les engrais soumis à enregistrement doivent être enregistrés par le fabricant ou l’importateur dans le registre des produits conformément aux art. 18 et 19.

2Les engrais enregistrés lors de leur première mise en circulation ne doivent pas être enregistrés à nouveau lors des étapes de commercialisation ultérieures, sauf si le distributeur change le nom commercial de l’engrais, le met en circulation sous son propre nom, modifie son étiquetage ou ses propriétés.

Art. 16 Modification et échéance d’un enregistrement

1L’enregistrement doit être renouvelé tous les dix ans, faute de quoi il perd sa validité.

2Il est valable aussi longtemps que le produit correspond aux indications fournies. Tout changement doit être saisi dans le registre des produits.

Art. 17 Dérogations à l’enregistrement obligatoire dans le registre des produits

Sont exemptés de l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 14:

a.
les engrais qui sont importés ou mis en circulation en quantité inférieure à 100 kg par an;
b.
les engrais de ferme dont les livraisons ont été saisies conformément à l’art. 29 et qui ne sont pas remis en sacs;
c.19
les composts et les digestats:
1.
qui proviennent d’installations de compostage et de méthanisation disposant d’un règlement d’exploitation, soumis à l’autorité cantonale compétente pour avis, et
2.
qui ne sont pas constitués de matières premières soumises à autorisation visées à l’art. 20, al. 1, let. b à g ou al. 2;
d.20
les supports de cultures sauf:
1.
si les quantités livrées dépassent 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore par année civile,
2.
s’ils sont remis en sacs, ou
3.
s’ils sont constitués de matières premières soumise à autorisation visées à l’art. 20, al. 1, let. b à g ou al. 2.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 720).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 720).

Section 3 Procédure d’enregistrement

Art. 18 Procédure

1L’enregistrement doit être effectué dans le format électronique prescrit par l’OFAG.

2Il doit être effectué au plus tard quatre semaines après la première mise en circulation ou importation.

3La personne en charge de l’enregistrement est responsable de la qualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données enregistrées dans le registre des produits. L’OFAG peut procéder à des contrôles.

4L’OFAG ou les organes de contrôle peuvent exiger de la personne en charge de l’enregistrement de corriger les données dont la qualité est insuffisante.

5L’OFAG peut rectifier les données d’un engrais dans le registre des produits; le cas échéant, il en informe la personne en charge de l’enregistrement.

Art. 19 Données requises pour l’enregistrement

1L’enregistrement doit contenir au moins les données et documents ci-après:

a.
le nom et l’adresse du domicile, du siège social ou de la succursale de la société ou de la personne responsable de l’enregistrement en Suisse et les données de contact;
b.
le nom et l’adresse du fabricant d’origine de l’engrais;
c.
la dénomination commerciale de l’engrais;
d.
la PFC qui correspond à la fonction qui est attribuée à l’engrais;
e.
la ou les CMC qui entrent dans la composition, ainsi que les noms des matières premières;
f.21
les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés de l’engrais confirmées par une analyse; celle-ci est facultative pour les engrais inorganiques (PFC 1.C) et les combinaisons d’engrais (PFC 7) composés d’engrais inorganiques, qui sont exclusivement constitués de matières premières dont la teneur en éléments fertilisants est clairement établie;
g.
la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 6, 7 et 10 à 15a OChim22;
h.
l’usage prévu;
i.
le mode d’emploi;
j.
une étiquette conforme aux prescriptions du chap. 4.

2Lorsque l’engrais est soumis à communication conformément aux art. 48 à 54 OChim, les données y relatives doivent être enregistrées dans le registre des produits.

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 13 août 2024 (RO 2024 411).
  2. RS 813.11

Section 4 Engrais soumis à autorisation

Art. 20 Régime de l’autorisation

1Pour l’homologation des engrais ci-dessous, une autorisation de l’OFAG est exigée:

a.
les engrais qui satisfont aux exigences de l’annexe 1 applicables aux PFC suivantes:
1.
PFC 3: Amendement du sol,
2.
PFC 5: Inhibiteur,
3.
PFC 6: Biostimulants des végétaux,
4.
PFC 101: Engrais de recyclage,
5.
PFC 102: Additifs aux engrais,
6.
PFC 103: Autre engrais;
b.
les engrais constitués de matières premières qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 2 applicables aux CMC;
c.
les engrais constitués en tout ou en partie de matières premières qui satisfont aux exigences de l’annexe 2 applicables aux CMC suivantes:
1.
CMC 7: Microorganismes,
2.
CMC 11: Sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE23,
3.
CMC 12: Sels de phosphate précipité et leurs dérivés,
4.
CMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés,
5.
CMC 14: Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification,
6.
CMC 15: Matières recyclées de haute pureté;
d.
les combinaisons d’engrais constitués d’une PFC ou d’une matière première appartenant à une CMC soumise à autorisation;
e.
les engrais constitués en tout ou en partie de sous-produits animaux qui n’ont pas atteints le point final;
f.
les engrais qui contiennent un inhibiteur de nitrification, un inhibiteur de dénitrification ou un inhibiteur d’uréase;
g.
les engrais constitués en tout ou en partie de boues d’abattoir, de boues provenant d’une entreprise de découpe ou d’une entreprise de transformation de la viande.

2L’OFAG peut en tout temps assujettir un engrais à une procédure d’autorisation lorsqu’il est composé d’une matière première dont l’efficacité ou la sécurité d’utilisation ne sont pas suffisamment connues ou qu’il contient une telle matière première.

3Un engrais déjà homologué, auquel a été ajouté un additif autorisé selon les prescriptions d’utilisation prévues, ne doit pas être autorisé à nouveau. Le mélange doit être enregistré conformément aux art. 18 et 19.

Historique et notes (1)
  1. Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, JO L 312 du 22.11.2008, p. 3; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/851, JO L 150 du 14.6.2018, p. 109.

Art. 21 Autorisation

1L’OFAG statue sur la demande d’autorisation par voie de décision.

2L’autorisation est limitée à dix ans et reste valable tant que l’engrais correspond aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation.

3L’OFAG peut limiter la durée de validité d’une autorisation, l’assortir de charges et de conditions et exiger des indications particulières concernant l’étiquetage.

4Les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s’ils remplissent les conditions fixées de l’art. 44 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)24.

5Les engrais autorisés au moment de leur première mise en circulation ne doivent pas être autorisés à nouveau lors des étapes de commercialisation ultérieures s’ils sont commercialisés dans leur emballage d’origine.

6L’OFAG peut en tout temps subordonner une autorisation à des conditions et des charges restrictives ou la révoquer:

a.
si l’autorisation a été accordée sur la base d’indications fausses ou fallacieuses;
b.
si le titulaire ne désigne pas l’engrais comme prescrit ou, en dépit d’un avertissement ou d’une condamnation judiciaire, propage des indications fausses ou fallacieuses;
c.
si un engrais autorisé ne correspond plus aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation ou que les indications supplémentaires demandées par l’OFAG en raison de nouvelles connaissances n’ont pas été fournies dans les délais;
d.
si de nouvelles connaissances démontrent que l’engrais ne se prête pas à l’usage prévu, qu’il produit, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, des effets secondaires intolérables, ou encore, qu’il présente des risques pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.

7L’autorisation est personnelle et incessible.

8Le titulaire de l’autorisation communique immédiatement à l’OFAG toute nouvelle information concernant l’engrais.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.911

Art. 22 Autorisation provisoire

1L’OFAG peut accorder, avant la fin de la procédure d’autorisation et pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une autorisation provisoire pour un engrais qui semble se prêter à l’usage prévu et qui ne présente pas de risque inacceptable pour l’être humain, les animaux ou l’environnement:

a.
s’il y a lieu de s’attendre à une procédure d’autorisation prolongée pour des raisons non imputables au demandeur;
b.
si des premières expériences pratiques sont nécessaires pour accorder une autorisation définitive, ou
c.
si cet engrais est importé ou épandu exclusivement à des fins scientifiques.

2Les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes ne sont autorisés provisoirement que s’ils satisfont aux exigences de l’art. 44 ODE25.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.911

Art. 23 Délai en cas de révocation de l’autorisation

1Lorsqu’une autorisation est révoquée pour des raisons qui ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, l’OFAG peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks restants.

2Le délai de mise en circulation des stocks d’engrais restants ne doit pas excéder douze mois.

3S’il y a lieu de s’attendre à des effets inacceptables pour l’être humain, les animaux ou l’environnement, l’OFAG interdit sans délai l’utilisation et la commercialisation de l’engrais.

Section 5 Procédure d’autorisation

Art. 24 Procédure

1La demande doit être adressée dans le format électronique prescrit par l’OFAG.

2L’OFAG peut soumettre la demande d’autorisation, pour avis, à d’autre services fédéraux si leur domaine de compétence est touché.

3Il peut demander des données et documents additionnels utiles à l’évaluation d’un produit.

Art. 25 Données requises pour la demande d’autorisation

1Sauf exigences spéciales, la demande d’autorisation doit contenir au moins les données et documents ci-après:

a.
le nom et l’adresse du domicile, du siège social ou de la succursale du demandeur en Suisse et les données de contact;
b.
le nom et l’adresse du fabricant d’origine de l’engrais;
c.
la dénomination commerciale de l’engrais;
d.
la PFC qui correspond à la fonction qui est attribuée à l’engrais;
e.
des renseignements précis et complets sur les matières premières qui composent l’engrais, la composition, les propriétés de l’engrais et sur son efficacité; si une matière première appartient à une CMC, la CMC concernée doit être indiquée;
f.
les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés de l’engrais confirmées par une analyse;
g.
la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 6, 7 et 10 à 15a OChim26;
h.
des indications exhaustives concernant les possibilités d’utilisation de l’engrais et son mode d’emploi;
i.
un projet d’étiquette conforme aux prescriptions du chap. 4.

2L’OFAG peut renoncer aux documents prouvant l’efficacité de l’engrais. Il est habilité à faire savoir au public que cet aspect n’a pas été examiné dans le cadre de la procédure d’homologation.

3Pour les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes, le dossier accompagnant la demande doit en outre satisfaire aux exigences des art. 28, 29 et 34, al. 2, ODE27.

4Sur requête, le demandeur est tenu de joindre à sa demande ou d’y mentionner les moyens de preuve tels que rapports relatifs à des recherches scientifiques sur les propriétés et la sécurité d’un engrais, publications scientifiques, communications officielles, procès-verbaux d’essais ou expertises.

5Les moyens de preuves visés à l’al. 4 doivent démontrer que l’engrais, s’il est utilisé conformément à l’usage prévu, ne produit pas d’effet secondaire intolérable ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.

6Les moyens de preuve produits dans un pays étranger sont reconnus dans la mesure où les conditions liées à l’utilisation de l’engrais dans les régions concernées, pour ce qui est de l’agriculture, de la fumure et de l’environnement, conditions climatiques comprises, sont comparables aux conditions suisses. Les documents doivent être fournis dans une des langues officielles ou en anglais.

7Si les engrais sont mis en circulation en faible quantité ou dans un périmètre limité, l’OFAG peut, à titre exceptionnel, renoncer partiellement ou entièrement aux données requises à l’al. 1.

8Si les exigences relatives aux données ne sont pas remplies, l’OFAG impartit au demandeur un délai pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n’est pas examinée.

Historique et notes (2)
  1. RS 813.11
  2. RS 814.911

Art. 26 Recours aux données pour des demandes ultérieures

Lorsqu’un demandeur veut mettre en circulation un engrais déjà autorisé sous son propre nom ou celui de son entreprise, sans être lui-même titulaire de l’autorisation existante, l’OFAG peut renoncer aux données minimales visées à l’art. 25 et se fonder sur celles du premier titulaire si le demandeur démontre:

a.
que le titulaire de l’autorisation l’a habilité à utiliser ses données, ou
b.
que dix ans se sont écoulés depuis la première autorisation et qu’il s’agit du même produit que celui du premier demandeur ou que les différences sont négligeables en termes d’évaluation des risques.

Art. 27 Évaluation de la demande

1L’OFAG n’est pas tenu de compléter les indications et moyens de preuve du demandeur; il se borne en principe à contrôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou d’autres relevés.

2La vérification de la classification et de l’étiquetage de l’engrais visés à l’art. 25, al. 1, let. g, n’a pas lieu dans le cadre de la procédure d’autorisation, mais s’effectue dans le cadre de la vérification du contrôle autonome, conformément à l’art. 81 OChim28.

Historique et notes (1)
  1. RS 813.11

Art. 28 Renouvellement de l’autorisation

1Sur demande, une autorisation est renouvelée pour dix ans. La demande doit être déposée auprès de l’OFAG et saisie dans le registre des produits, au plus tard six mois avant l’échéance de la validité.

2L’OFAG procède à une nouvelle évaluation de l’engrais selon les prescriptions légales en vigueur. Les moyens de preuves et la documentation fournis lors de l’évaluation précédente, qui sont encore valables et disponibles, peuvent être réutilisés.

Section 6 Enregistrement de la livraison et de l’utilisation des engrais

Art. 29 Obligation de communiquer les livraisons d’engrais

1Quiconque cède ou transfère des engrais contenant de l’azote et du phosphore à des entreprises, à des exploitants ou à d’autres acquéreurs est tenu de communiquer chaque cession ou transfert en indiquant la quantité d’engrais et les quantités d’éléments fertilisants contenus, conformément à l’OSIAgr29.

1bisSi les engrais proviennent directement de l’étranger, c’est l’importateur qui est assujetti à l’obligation de communiquer.30

2Les quantités ne dépassant pas 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore par année civile ne doivent pas être communiquées si l’exploitant n’est pas soumis à l’obligation de réaliser les prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs31.

3Les détenteurs d’installations de compostage ou de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables par année civile, qui cèdent des engrais de ferme ou des engrais de recyclage au sens des al. 1 et 2 doivent également communiquer dans le système d’information les matières premières destinées à être compostées ou méthanisées.

Historique et notes (3)
  1. RS 919.117.71
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  3. RS 910.13

Art. 30 Autres conditions pour le stockage et la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage

1Les détenteurs d’installations de compostage ou de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables par année civile ne sont autorisés à remettre des engrais à un acquéreur qui ne les emploie pas sur ses propres terres ou sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu’il possède les connaissances techniques requises pour leur épandage.

2Le stockage et la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage sont soumis aux dispositions de la législation sur la protection des eaux.

3Les détenteurs d’installations doivent, conformément à la directive de l’OFAG32, faire effectuer les analyses nécessaires pour déterminer les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés visés aux PFC 100 et 101, ch. 2, de l’annexe 1 et s’assurer que les exigences de l’art. 9 sont satisfaites. Ils mettent sans délai les résultats des analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.

Historique et notes (1)
  1. La directive peut être consultée à l’adresse suivante sous www.blw.admin.ch/fr/engrais .

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