Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2

Section 2 Évaluation de la conformité

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication neuves

Art. 12 à 17 · 6 articles

En vigueur au 15 août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Principe

1Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des installations de radiocommunication en vue de s’assurer qu’elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance. L’évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 1, let. a, elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles.

2Dans les cas où les installations de radiocommunication peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la conformité détermine si elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance dans toutes les configurations possibles.

Art. 13 Procédures applicables

1Le fabricant doit démontrer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 1 et 2bis au moyen de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:20

a.
le contrôle interne de la fabrication (annexe 2);
b.
l’examen de type suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (annexe 3);
c.
l’assurance complète de la qualité (annexe 4).

2Lorsque le fabricant a appliqué les normes techniques désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) pour évaluer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 2 et 3, il fait appel à l’une des procédures mentionnées à l’al. 1, let. a à c (annexes 2 à 4), au choix.

3Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes techniques désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) pour évaluer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 2 et 3, ou lorsqu’il n’existe pas de normes techniques désignées, il fait appel, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles, à l’une des procédures mentionnées à l’al. 1, let. b (annexe 3) ou c (annexe 4), au choix.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).

Art. 14 Documentation technique

1Le fabricant établit la documentation technique avant la mise sur le marché de l’installation de radiocommunication et la tient à jour. Elle doit:

a.
permettre l’évaluation de la conformité de l’installation de radiocommunication aux exigences essentielles de la présente ordonnance;
b.
démontrer la conformité de l’installation de radiocommunication auxdites exigences.

2La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’installation de radiocommunication.

3La documentation technique inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.21

4La documentation technique doit comporter, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a.
une description générale de l’installation de radiocommunication comprenant:
1.
des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne,
2.
les versions de logiciel et micrologiciel ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance,
3.
les instructions d’utilisation et de montage;
b.
des dessins de la conception et de la fabrication, ainsi que des schémas des pièces, des sous-ensembles, des circuits et d’autres éléments analogues;
c.
les légendes et explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement de l’installation de radiocommunication;
d.
une liste des normes techniques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, appliquées entièrement ou en partie et, lorsque les normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées; en cas d’application partielle des normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées;
e.
une copie de la déclaration de conformité établie conformément à l’annexe 5;
f.
lorsque le module d’évaluation de la conformité décrit à l’annexe 3 a été utilisé, une copie du certificat d’examen de type et de ses annexes telles que délivrés par l’organisme d’évaluation de la conformité impliqué;
g.
les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, et autres éléments de même ordre;
h.
les rapports d’essai;
i.
une explication de la conformité aux exigences de l’art. 9, et de l’inclusion ou de la non-inclusion d’informations sur l’emballage conformément à l’art. 19.

5Si la documentation technique n’est pas rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais; l’OFCOM peut en demander la traduction totale ou partielle dans l’une des langues précitées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 15 Déclaration de conformité

1Toute installation de radiocommunication mise à disposition sur le marché doit être accompagnée, au choix du fabricant, d’une déclaration de conformité aux exigences essentielles, soit sous sa forme complète selon l’annexe 5, soit sous sa forme simplifiée selon l’annexe 6.

2La déclaration de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire conformément aux modèles figurant aux annexes 5 et 6. Elle atteste que le respect des exigences essentielles a été démontré et elle est mise à jour en continu.

3La déclaration de conformité doit être rédigée ou traduite dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

4Si l’installation de radiocommunication est assujettie à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il doit être établi une seule déclaration. Un dossier composé de plusieurs déclarations individuelles est assimilé à une seule déclaration.

Art. 16 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique

1Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n’est établie en Suisse, l’importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.

2En cas de mise sur le marché de séries d’installations de radiocommunication, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière installation de la série concernée.

3le prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation mentionnée à l’al. 1:

a.
si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et
b.
si l’importateur importe l’installation pour son propre usage.22
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 17 Laboratoire d’essai et organisme d’évaluation de la conformité

1Les laboratoires d’essai et les organismes d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)23,
b.
être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme autre que ceux visés à l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les procédures d’essai ou d’évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

3En plus des obligations prévues par l’OAccD, les organismes d’évaluation de la conformité doivent:

a.
participer aux activités de réglementation en matière d’installations de radiocommunication et de planification des fréquences;
b.
remplir les obligations d’information prévues aux annexes 3 et 4.

4L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires s’agissant des obligations de l’al. 3, let. a, en tenant compte de la pratique internationale.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

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