Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2

Section 2 Exposition et démonstration

Chapitre 4 Dispositions particulières

Art. 29

En vigueur au 15 août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29

1Quiconque expose une installation de radiocommunication ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché doit clairement indiquer que cette installation n’est pas conforme aux prescriptions et qu’elle ne peut pas être mise à disposition sur le marché ni mise en service.

2Quiconque veut mettre en place et exploiter à des fins de démonstration une installation de radiocommunication ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché doit obtenir la concession nécessaire (art. 30 OUS53).54

3Les art. 22 OMBT55 et 22 OCEM56 sont réservés.

Historique et notes (4)
  1. RS 784.102.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).
  3. RS 734.26
  4. RS 734.5

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.