Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2

Section 1 Conformité

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication neuves

Art. 6 à 11 · 6 articles

En vigueur au 15 août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché

1Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu’elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues.

2En dérogation à l’al. 1, la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu’aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.

3En dérogation à l’al. 1, la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l’armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l’art. 29a, pour autant qu’aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.11

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).

Art. 7 Exigences essentielles

1Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu’elles garantissent:

a.
la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b.
un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.

2Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu’elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d’éviter les perturbations.

2bisLes installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d’un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d’un connecteur USB Type-C. L’OFCOM définit les catégories d’installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14

3L’OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d’installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15

a.16
les installations doivent pouvoir fonctionner avec d’autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l’al. 2bis;
abis.17
les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d’un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b.
les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c.
les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d.
les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e.
les installations doivent comporter des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l’accès aux services d’urgence;
h.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu’un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l’installation avec le logiciel est avérée.
Historique et notes (6)
  1. RS 734.26
  2. RS 734.5
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).

Art. 8 Respect des exigences essentielles

1Les installations de radiocommunication fabriquées selon les normes techniques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, sont présumées conformes aux exigences essentielles pour ce qui est de leurs aspects soumis à ladite disposition.

2En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM publie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la présomption de conformité cesse pour les installations de radiocommunication conformes à la version précédente.18

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 10 Obligation d’information sur la conformité des combinaisons d’installations de radiocommunication et de logiciels

1Les fabricants d’installations de radiocommunication et les éditeurs de logiciels permettant d’utiliser ces installations conformément à leur destination fournissent à l’OFCOM des informations sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance des combinaisons prévues d’installations de radiocommunication et de logiciels.

2Ces informations résultent d’une évaluation de la conformité effectuée conformément aux art. 12 et 13 et elles sont mises à jour en continu.

3L’OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories ou classes d’installations de radiocommunication soumises aux exigences de l’al. 1 et édicte les prescriptions administratives nécessaires.

Art. 11 Enregistrement d’installations de radiocommunication

1L’OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories d’installations de radiocommunication qui présentent un faible niveau de conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.

2Les fabricants doivent enregistrer auprès de l’OFCOM les installations de radiocommunication appartenant aux catégories mentionnées à l’al. 1, avant que les installations de radiocommunication de ces catégories ne soient mises sur le marché.

3L’OFCOM attribue à chaque installation de radiocommunication enregistrée un numéro d’enregistrement. Les fabricants doivent apposer ce numéro sur les installations mises sur le marché.

4L’OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 12 juin 2018 (voir art. 45 al. 2).

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