Art. 25
1Ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 2:
- a.33
- les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement sur des fréquences attribuées à l’armée, à des fins militaires, à des fins de protection civile ou à d’autres fins visant des situations extraordinaires, pour autant qu’elles ne soient pas mises en place et exploitées dans un réseau de radiocommunication commun avec d’autres organismes;
- b.
- les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement à des fins d’essai technique en vertu d’une concession de radiocommunication octroyée à cet effet;
- c.
- les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées sur des fréquences supérieures à 3000 GHz;
- d.
- les installations de radiocommunication pour radioamateurs qui ne sont pas mises à disposition sur le marché;
- e.
- les kits de montage (art. 2, al. 5) pour radioamateurs, mis ou non à disposition sur le marché;
- f.34
- les installations de radiocommunication pour radioamateurs mises à disposition sur le marché, qui ont été modifiées par un radioamateur habilité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)35 pour son propre usage, conformément à l’art. 47, al. 3 et 4, OUS;
- g.
- les installations de radiocommunication mises provisoirement en place et exploitées par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger pour une période ne dépassant pas trois mois:
- 1.
- lorsque leur mise en place et leur exploitation sont autorisées dans l’État concerné, et
- 2.
- lorsque leur puissance et leurs fréquences sont conformes aux prescriptions techniques fixées par l’OFCOM;
- h.36
- les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement et à demeure dans des aéronefs avec occupants, qui servent à la coordination du trafic aérien ainsi qu’à la sécurité du pilotage, et qui sont reconnues à cet effet par l’Office fédéral de l’aviation civile; ce dernier informe l’OFCOM des installations reconnues;
- hbis.37
- les installations de radiocommunication installées dans des aéronefs sans occupants, dont la conception est certifiée conformément à l’art. 56, par. 1, du règlement (UE) 2018/113938 et qui sont destinées à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199539 pour une utilisation aéronautique protégée;
- i.
- les kits d’évaluation sur mesure destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins;
- j.
- les installations de radiocommunication émettrices de mesure et de test qui, mises en place et exploitées par des personnes spécialisées dans le domaine des télécommunications, sont destinées à détecter et à diagnostiquer les problèmes lors de la mise en service, de la mise en place ou de l’exploitation d’installations de télécommunication, ou encore à établir leurs caractéristiques et vérifier leur bon fonctionnement;
- k.
- les installations de radiocommunication réceptrices de mesure et de test qui sont destinées à détecter et à diagnostiquer les problèmes lors de la mise en service, de la mise en place ou de l’exploitation d’installations de télécommunication, ou encore à établir leurs caractéristiques et vérifier leur bon fonctionnement.
2Les installations de radiocommunication qui entrent dans le champ d’application du chapitre 3 de la présente ordonnance sont soumises à l’OMBT40 et à l’OCEM41 en ce qui concerne les conditions de la mise à disposition sur le marché. Les art. 36 à 40 de la présente ordonnance sont réservés.
3Les installations de radiocommunication visées à l’al. 1, let. b et g, ne peuvent pas être mises à disposition sur le marché.
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- RS 784.102.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).
- Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, version du JO L 212 du 22.08.2018, p. 1.
- RS 0.784.403.1
- RS 734.26
- RS 734.5