Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2

Section 1 Installations de radiocommunication exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités

Chapitre 4 Dispositions particulières

Art. 26 à 28a · 5 articles

En vigueur au 15 août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Homologation des installations

1Sous réserve de l’art. 6, al. 2, les installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités ne peuvent être mises à disposition sur le marché qu’après avoir été homologuées par l’OFCOM. L’homologation octroyée par l’OFCOM vaut pour toutes les installations du même type.

2Les installations visées à l’al. 1 doivent remplir les exigences essentielles figurant à l’art. 7, al. 1, let. a.

3Les installations visées à l’al. 1 doivent également remplir certaines exigences en matière d’utilisation du spectre au sens des art. 7, al. 2, et 9, ainsi qu’en matière de compatibilité électromagnétique au sens de l’art. 7, al. 1, let. b.42

4Les installations homologuées doivent être identifiées conformément à l’art. 18, al. 4, et porter le numéro d’homologation délivré par l’OFCOM. Elles doivent être accompagnées des informations nécessaires à l’utilisation prévue.

5L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 27 Autorisation pour les acteurs économiques

1Doit obtenir au préalable une autorisation de l’OFCOM quiconque:

a.
veut importer des installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 2, ou les mettre à disposition sur le marché conformément à l’art. 26, al. 1;
b.
veut mettre en place des installations perturbatrices au sens de l’art. 32b LTC.44

1bisL’OFCOM peut assortir l’autorisation de conditions et de charges. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires.45

2En cas de non-respect des conditions et charges attachées à l’autorisation, l’OFCOM peut retirer celle-ci sans dédommagement.

3L’OFCOM tient à la disposition des autorités mentionnées à l’al. 4 une liste des personnes qui bénéficient d’une autorisation au sens de l’al. 1 et une liste des installations homologuées selon l’art. 26, al. 1.

4Les installations de radiocommunication visées à l’art. 26, al. 1, ne peuvent être offertes ou mises à disposition sur le marché que pour:

a.
les autorités de police, de poursuite pénale ou d’exécution des peines;
b.
le Service de renseignement de la Confédération;
c.
l’armée;
d.
les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d’urgence ou des recherches de personnes condamnées;
e.46
les titulaires d’une autorisation prévue à l’al. 1.47
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 27a Démonstration, test et réparation

Quiconque veut mettre en place et exploiter, à des fins de démonstration, de test ou de réparation, une installation de radiocommunication destinée à être exploitée par des autorités pour assurer la sécurité publique doit obtenir une autorisation de l’OFCOM, conformément à l’art. 59a OUS49.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020 (RO 2020 6213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  2. RS 784.102.1

Art. 28 Restriction d’exploitation

Les installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 2, ne peuvent être exploitées qu’aux conditions fixées aux art. 53 à 59a OUS51.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  2. RS 784.102.1

Art 28a Adresse de correspondance

Les requérants qui ont leur siège à l’étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse, à laquelle les communications et les décisions peuvent en particulier être valablement notifiées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).

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