Art. 18 Marque de conformité, informations d’identification et de traçabilité
1Chaque installation de radiocommunication doit porter la marque de conformité visée à l’annexe 1, ch. 1, ou la marque de conformité étrangère visée à l’annexe 1, ch. 2.
2La marque de conformité doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur l’installation de radiocommunication ou sur sa plaque signalétique, à moins que cela ne soit pas possible ou justifié eu égard à la nature de l’installation. Elle doit être apposée de façon visible et lisible sur l’emballage.
3Chaque installation de radiocommunication doit porter, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité. Ce numéro a la même hauteur que la marque de conformité.
4Chaque installation de radiocommunication doit être identifiée par son type, son lot, son numéro de série ou toute autre donnée permettant de l’identifier sans ambiguïté. Lorsque la taille ou la nature de l’installation de radiocommunication ne le permet pas, ces informations doivent figurer sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’installation de radiocommunication.
5Chaque installation de radiocommunication doit porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur son emballage ou dans un document l’accompagnant. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.
6Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, chaque installation de radiocommunication doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée de l’importateur, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’installation ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.
6bisSi le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et que l’importateur importe l’installation pour son propre usage, chaque installation de radiocommunication doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du prestataire de services d’exécution des commandes, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’installation ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.24
7L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).