Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2

Section 3 Informations

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication neuves

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 15 août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Marque de conformité, informations d’identification et de traçabilité

1Chaque installation de radiocommunication doit porter la marque de conformité visée à l’annexe 1, ch. 1, ou la marque de conformité étrangère visée à l’annexe 1, ch. 2.

2La marque de conformité doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur l’installation de radiocommunication ou sur sa plaque signalétique, à moins que cela ne soit pas possible ou justifié eu égard à la nature de l’installation. Elle doit être apposée de façon visible et lisible sur l’emballage.

3Chaque installation de radiocommunication doit porter, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité. Ce numéro a la même hauteur que la marque de conformité.

4Chaque installation de radiocommunication doit être identifiée par son type, son lot, son numéro de série ou toute autre donnée permettant de l’identifier sans ambiguïté. Lorsque la taille ou la nature de l’installation de radiocommunication ne le permet pas, ces informations doivent figurer sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’installation de radiocommunication.

5Chaque installation de radiocommunication doit porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur son emballage ou dans un document l’accompagnant. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.

6Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, chaque installation de radiocommunication doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée de l’importateur, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’installation ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.

6bisSi le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et que l’importateur importe l’installation pour son propre usage, chaque installation de radiocommunication doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du prestataire de services d’exécution des commandes, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’installation ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.24

7L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 19 Autres informations

1Chaque installation de radiocommunication doit être accompagnée d’instructions et d’informations de sécurité. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l’installation de radiocommunication selon l’usage prévu. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris logiciels) qui permettent à l’installation de radiocommunication de fonctionner selon l’usage prévu.

2Chaque installation de radiocommunication émettrice doit également être accompagnée des informations suivantes:

a.
les bandes de fréquences utilisées par l’installation de radiocommunication;
b.
la puissance d’émission maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l’installation de radiocommunication;
c.
le cas échéant, les restrictions d’exploitation, en particulier l’obligation de disposer d’une concession pour son exploitation;
d.25
pour les installations visées à l’art. 7, al. 2bis, les informations relatives aux capacités de chargement, aux dispositifs de charge compatibles ainsi qu’au dispositif de charge éventuellement fourni.

3Les informations requises à l’al. 2, let. c et d, doivent aussi figurer sur l’emballage. Pour la vente à distance, les informations requises à l’al. 2, let. d, doivent figurer à proximité du prix. Si aucun emballage n’est présent, les informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles doivent être apposées sur l’installation elle-même. Lorsque la taille ou la nature de l’installation ne le permet pas, l’utilisateur doit pouvoir imprimer ces informations sous la forme d’un document d’accompagnement séparé.26

4Toute offre faite sans présentation physique d’un échantillon, en particulier sur Internet ou au moyen de prospectus, d’une installation de radiocommunication dont l’exploitation est soumise à restriction doit clairement indiquer cette restriction.

5Les informations doivent être bien visibles, lisibles et compréhensibles pour les utilisateurs, et être rédigées dans la langue officielle du lieu où l’installation est mise en vente. Dans les lieux bilingues, elles doivent être fournies dans les deux langues officielles.27

6L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte de la pratique internationale.

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).

Art. 20 Restrictions

Lorsqu’une installation réceptrice de radiocommunication permet d’écouter à la fois des émissions de radiocommunications publiques et des émissions de radiocommunication non publiques au sens de l’art. 179bis du code pénal28, l’offre et les informations fournies avec l’installation doivent se borner à mentionner l’écoute des émissions publiques.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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