Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication neuves

Art. 6 à 24a · 20 articles

En vigueur au 15 août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conformité

Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché

1Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu’elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues.

2En dérogation à l’al. 1, la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu’aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.

3En dérogation à l’al. 1, la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l’armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l’art. 29a, pour autant qu’aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.11

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).

Art. 7 Exigences essentielles

1Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu’elles garantissent:

a.
la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b.
un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.

2Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu’elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d’éviter les perturbations.

2bisLes installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d’un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d’un connecteur USB Type-C. L’OFCOM définit les catégories d’installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14

3L’OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d’installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15

a.16
les installations doivent pouvoir fonctionner avec d’autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l’al. 2bis;
abis.17
les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d’un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b.
les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c.
les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d.
les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e.
les installations doivent comporter des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l’accès aux services d’urgence;
h.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu’un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l’installation avec le logiciel est avérée.
Historique et notes (6)
  1. RS 734.26
  2. RS 734.5
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).

Art. 8 Respect des exigences essentielles

1Les installations de radiocommunication fabriquées selon les normes techniques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, sont présumées conformes aux exigences essentielles pour ce qui est de leurs aspects soumis à ladite disposition.

2En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM publie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la présomption de conformité cesse pour les installations de radiocommunication conformes à la version précédente.18

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 10 Obligation d’information sur la conformité des combinaisons d’installations de radiocommunication et de logiciels

1Les fabricants d’installations de radiocommunication et les éditeurs de logiciels permettant d’utiliser ces installations conformément à leur destination fournissent à l’OFCOM des informations sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance des combinaisons prévues d’installations de radiocommunication et de logiciels.

2Ces informations résultent d’une évaluation de la conformité effectuée conformément aux art. 12 et 13 et elles sont mises à jour en continu.

3L’OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories ou classes d’installations de radiocommunication soumises aux exigences de l’al. 1 et édicte les prescriptions administratives nécessaires.

Art. 11 Enregistrement d’installations de radiocommunication

1L’OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories d’installations de radiocommunication qui présentent un faible niveau de conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.

2Les fabricants doivent enregistrer auprès de l’OFCOM les installations de radiocommunication appartenant aux catégories mentionnées à l’al. 1, avant que les installations de radiocommunication de ces catégories ne soient mises sur le marché.

3L’OFCOM attribue à chaque installation de radiocommunication enregistrée un numéro d’enregistrement. Les fabricants doivent apposer ce numéro sur les installations mises sur le marché.

4L’OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 12 juin 2018 (voir art. 45 al. 2).

Section 2 Évaluation de la conformité

Art. 12 Principe

1Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des installations de radiocommunication en vue de s’assurer qu’elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance. L’évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 1, let. a, elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles.

2Dans les cas où les installations de radiocommunication peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la conformité détermine si elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance dans toutes les configurations possibles.

Art. 13 Procédures applicables

1Le fabricant doit démontrer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 1 et 2bis au moyen de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:20

a.
le contrôle interne de la fabrication (annexe 2);
b.
l’examen de type suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (annexe 3);
c.
l’assurance complète de la qualité (annexe 4).

2Lorsque le fabricant a appliqué les normes techniques désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) pour évaluer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 2 et 3, il fait appel à l’une des procédures mentionnées à l’al. 1, let. a à c (annexes 2 à 4), au choix.

3Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes techniques désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) pour évaluer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 2 et 3, ou lorsqu’il n’existe pas de normes techniques désignées, il fait appel, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles, à l’une des procédures mentionnées à l’al. 1, let. b (annexe 3) ou c (annexe 4), au choix.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).

Art. 14 Documentation technique

1Le fabricant établit la documentation technique avant la mise sur le marché de l’installation de radiocommunication et la tient à jour. Elle doit:

a.
permettre l’évaluation de la conformité de l’installation de radiocommunication aux exigences essentielles de la présente ordonnance;
b.
démontrer la conformité de l’installation de radiocommunication auxdites exigences.

2La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’installation de radiocommunication.

3La documentation technique inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.21

4La documentation technique doit comporter, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a.
une description générale de l’installation de radiocommunication comprenant:
1.
des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne,
2.
les versions de logiciel et micrologiciel ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance,
3.
les instructions d’utilisation et de montage;
b.
des dessins de la conception et de la fabrication, ainsi que des schémas des pièces, des sous-ensembles, des circuits et d’autres éléments analogues;
c.
les légendes et explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement de l’installation de radiocommunication;
d.
une liste des normes techniques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, appliquées entièrement ou en partie et, lorsque les normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées; en cas d’application partielle des normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées;
e.
une copie de la déclaration de conformité établie conformément à l’annexe 5;
f.
lorsque le module d’évaluation de la conformité décrit à l’annexe 3 a été utilisé, une copie du certificat d’examen de type et de ses annexes telles que délivrés par l’organisme d’évaluation de la conformité impliqué;
g.
les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, et autres éléments de même ordre;
h.
les rapports d’essai;
i.
une explication de la conformité aux exigences de l’art. 9, et de l’inclusion ou de la non-inclusion d’informations sur l’emballage conformément à l’art. 19.

5Si la documentation technique n’est pas rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais; l’OFCOM peut en demander la traduction totale ou partielle dans l’une des langues précitées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 15 Déclaration de conformité

1Toute installation de radiocommunication mise à disposition sur le marché doit être accompagnée, au choix du fabricant, d’une déclaration de conformité aux exigences essentielles, soit sous sa forme complète selon l’annexe 5, soit sous sa forme simplifiée selon l’annexe 6.

2La déclaration de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire conformément aux modèles figurant aux annexes 5 et 6. Elle atteste que le respect des exigences essentielles a été démontré et elle est mise à jour en continu.

3La déclaration de conformité doit être rédigée ou traduite dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

4Si l’installation de radiocommunication est assujettie à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il doit être établi une seule déclaration. Un dossier composé de plusieurs déclarations individuelles est assimilé à une seule déclaration.

Art. 16 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique

1Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n’est établie en Suisse, l’importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.

2En cas de mise sur le marché de séries d’installations de radiocommunication, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière installation de la série concernée.

3le prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation mentionnée à l’al. 1:

a.
si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et
b.
si l’importateur importe l’installation pour son propre usage.22
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 17 Laboratoire d’essai et organisme d’évaluation de la conformité

1Les laboratoires d’essai et les organismes d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)23,
b.
être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme autre que ceux visés à l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les procédures d’essai ou d’évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

3En plus des obligations prévues par l’OAccD, les organismes d’évaluation de la conformité doivent:

a.
participer aux activités de réglementation en matière d’installations de radiocommunication et de planification des fréquences;
b.
remplir les obligations d’information prévues aux annexes 3 et 4.

4L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires s’agissant des obligations de l’al. 3, let. a, en tenant compte de la pratique internationale.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Section 3 Informations

Art. 18 Marque de conformité, informations d’identification et de traçabilité

1Chaque installation de radiocommunication doit porter la marque de conformité visée à l’annexe 1, ch. 1, ou la marque de conformité étrangère visée à l’annexe 1, ch. 2.

2La marque de conformité doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur l’installation de radiocommunication ou sur sa plaque signalétique, à moins que cela ne soit pas possible ou justifié eu égard à la nature de l’installation. Elle doit être apposée de façon visible et lisible sur l’emballage.

3Chaque installation de radiocommunication doit porter, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité. Ce numéro a la même hauteur que la marque de conformité.

4Chaque installation de radiocommunication doit être identifiée par son type, son lot, son numéro de série ou toute autre donnée permettant de l’identifier sans ambiguïté. Lorsque la taille ou la nature de l’installation de radiocommunication ne le permet pas, ces informations doivent figurer sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’installation de radiocommunication.

5Chaque installation de radiocommunication doit porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur son emballage ou dans un document l’accompagnant. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.

6Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, chaque installation de radiocommunication doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée de l’importateur, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’installation ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.

6bisSi le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et que l’importateur importe l’installation pour son propre usage, chaque installation de radiocommunication doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du prestataire de services d’exécution des commandes, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’installation ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.24

7L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 19 Autres informations

1Chaque installation de radiocommunication doit être accompagnée d’instructions et d’informations de sécurité. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l’installation de radiocommunication selon l’usage prévu. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris logiciels) qui permettent à l’installation de radiocommunication de fonctionner selon l’usage prévu.

2Chaque installation de radiocommunication émettrice doit également être accompagnée des informations suivantes:

a.
les bandes de fréquences utilisées par l’installation de radiocommunication;
b.
la puissance d’émission maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l’installation de radiocommunication;
c.
le cas échéant, les restrictions d’exploitation, en particulier l’obligation de disposer d’une concession pour son exploitation;
d.25
pour les installations visées à l’art. 7, al. 2bis, les informations relatives aux capacités de chargement, aux dispositifs de charge compatibles ainsi qu’au dispositif de charge éventuellement fourni.

3Les informations requises à l’al. 2, let. c et d, doivent aussi figurer sur l’emballage. Pour la vente à distance, les informations requises à l’al. 2, let. d, doivent figurer à proximité du prix. Si aucun emballage n’est présent, les informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles doivent être apposées sur l’installation elle-même. Lorsque la taille ou la nature de l’installation ne le permet pas, l’utilisateur doit pouvoir imprimer ces informations sous la forme d’un document d’accompagnement séparé.26

4Toute offre faite sans présentation physique d’un échantillon, en particulier sur Internet ou au moyen de prospectus, d’une installation de radiocommunication dont l’exploitation est soumise à restriction doit clairement indiquer cette restriction.

5Les informations doivent être bien visibles, lisibles et compréhensibles pour les utilisateurs, et être rédigées dans la langue officielle du lieu où l’installation est mise en vente. Dans les lieux bilingues, elles doivent être fournies dans les deux langues officielles.27

6L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte de la pratique internationale.

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).

Art. 20 Restrictions

Lorsqu’une installation réceptrice de radiocommunication permet d’écouter à la fois des émissions de radiocommunications publiques et des émissions de radiocommunication non publiques au sens de l’art. 179bis du code pénal28, l’offre et les informations fournies avec l’installation doivent se borner à mentionner l’écoute des émissions publiques.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Section 4 Obligations générales des opérateurs économiques

Art. 21 Obligations d’identification

1Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques identifient:

a.
tout opérateur économique qui leur a fourni une installation de radiocommunication;
b.
tout opérateur économique auquel ils ont fourni une installation de radiocommunication.

2Ils doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’al. 1 pendant dix ans à compter, d’une part, de la date à laquelle l’installation de radiocommunication leur a été fournie, d’autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l’installation de radiocommunication.

Art. 22 Obligations liées au transport et au stockage

Les importateurs et les distributeurs doivent s’assurer que, tant qu’une installation de radiocommunication est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.

Art. 23 Obligations de suivi

1Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d’un tel suivi.

2Les fabricants et les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’une installation de radiocommunication qu’ils ont mise sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.

3Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’une installation de radiocommunication qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent s’assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.

4Si l’installation de radiocommunication présente un risque, les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises.29

5Si l’installation de radiocommunication présente un risque, les prestataires de services d’exécution des commandes doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises, pour autant que ni le fabricant ni son mandataire ne soient établis en Suisse et que l’importateur ait importé l’installation pour son propre usage.30

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 24 Obligations de collaboration

1Sur demande motivée de l’OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’installation de radiocommunication à la présente ordonnance.

2Les informations et documents doivent être communiqués par écrit sur support papier ou par voie électronique, dans une langue aisément compréhensible par l’OFCOM.

3Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques et les prestataires de services de la société de l’information lui apportent leur coopération à la mise en œuvre de toute mesure destinée à éliminer les risques présentés par une installation de radiocommunication qu’ils ont mise à disposition sur le marché. Cette obligation vaut également pour le mandataire en ce qui concerne les installations de radiocommunication couvertes par son mandat.31

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

Section 5 Offre combinée d’installations de radiocommunication et de dispositifs de charge

Art 24a

Les acteurs économiques qui offrent des installations de radiocommunication visées à l’art. 7, al. 2bis avec un dispositif de charge, doivent également les offrir sans celui-ci.

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