1Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d’un tel suivi.
2Les fabricants et les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’une installation de radiocommunication qu’ils ont mise sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.
3Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’une installation de radiocommunication qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent s’assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.
4Si l’installation de radiocommunication présente un risque, les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises.29
5Si l’installation de radiocommunication présente un risque, les prestataires de services d’exécution des commandes doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises, pour autant que ni le fabricant ni son mandataire ne soient établis en Suisse et que l’importateur ait importé l’installation pour son propre usage.30