Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2

Section 4 Obligations générales des opérateurs économiques

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication neuves

Art. 21 à 24 · 4 articles

En vigueur au 15 août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Obligations d’identification

1Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques identifient:

a.
tout opérateur économique qui leur a fourni une installation de radiocommunication;
b.
tout opérateur économique auquel ils ont fourni une installation de radiocommunication.

2Ils doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’al. 1 pendant dix ans à compter, d’une part, de la date à laquelle l’installation de radiocommunication leur a été fournie, d’autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l’installation de radiocommunication.

Art. 22 Obligations liées au transport et au stockage

Les importateurs et les distributeurs doivent s’assurer que, tant qu’une installation de radiocommunication est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.

Art. 23 Obligations de suivi

1Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d’un tel suivi.

2Les fabricants et les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’une installation de radiocommunication qu’ils ont mise sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.

3Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’une installation de radiocommunication qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent s’assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.

4Si l’installation de radiocommunication présente un risque, les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises.29

5Si l’installation de radiocommunication présente un risque, les prestataires de services d’exécution des commandes doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises, pour autant que ni le fabricant ni son mandataire ne soient établis en Suisse et que l’importateur ait importé l’installation pour son propre usage.30

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 24 Obligations de collaboration

1Sur demande motivée de l’OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’installation de radiocommunication à la présente ordonnance.

2Les informations et documents doivent être communiqués par écrit sur support papier ou par voie électronique, dans une langue aisément compréhensible par l’OFCOM.

3Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques et les prestataires de services de la société de l’information lui apportent leur coopération à la mise en œuvre de toute mesure destinée à éliminer les risques présentés par une installation de radiocommunication qu’ils ont mise à disposition sur le marché. Cette obligation vaut également pour le mandataire en ce qui concerne les installations de radiocommunication couvertes par son mandat.31

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

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