Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2

Chapitre 8 Contrôle

Art. 36 à 40 · 5 articles

En vigueur au 15 août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Principes

1L’OFCOM vérifie que les installations de télécommunication mises à disposition sur le marché, mises en service, mises en place ou exploitées sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance et à ses propres prescriptions (art. 33, al. 1, LTC). Le contrôle des aspects touchant la protection de la santé et la sécurité (art. 7, al. 1, let. a) incombe à l’autorité d’exécution de l’OMBT65.

2Il procède à cet effet à des contrôles par sondage. Il effectue aussi un contrôle lorsqu’il a des raisons de supposer qu’une installation de télécommunication n’est pas conforme aux dispositions de la présente ordonnance et aux prescriptions de l’OFCOM. Il est également habilité à procéder à des contrôles sur les installations de télécommunication à la suite d’une demande de concession.

3Il peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)66 de lui fournir, pour une période déterminée, des renseignements sur les importations d’installations de télécommunication.

4Si l’OFDF découvre dans le cadre de ses activités ordinaires des installations de télécommunication qu’il soupçonne, sur la base d’une liste de contrôle fournie par l’OFCOM, de ne pas être conformes aux dispositions de la présente ordonnance, il en prélève un échantillon qu’il transmet sans délai à l’OFCOM.

5L’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages67 demeure réservée pour les installations de télécommunication militaires.

Historique et notes (3)
  1. RS 734.26
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 510.518.1

Art. 37 Compétences

1L’OFCOM est habilité à exiger des opérateurs économiques les documents et informations démontrant la conformité des installations de télécommunication aux dispositions de la présente ordonnance et à ses propres prescriptions, ainsi qu’à exiger la remise gratuite des installations de télécommunication nécessaires pour procéder ou faire procéder à des essais par un laboratoire au sens de l’art. 17.

2Dans le cadre des contrôles, l’utilisateur est tenu de fournir:

a.
les documents relatifs à l’installation de télécommunication qui sont en sa possession, et
b.
les informations permettant d’identifier la personne responsable de la mise à disposition sur le marché.

Art. 38 Essais par un laboratoire

1L’OFCOM fait procéder à des essais sur une installation de télécommunication par un laboratoire au sens de l’art. 17:

a.
si les essais qu’il a lui-même effectués établissent que cette installation ne respecte pas les exigences des art. 7 ou 9, et
b.
si la demande en est faite par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de cette installation.

2Avant de faire procéder à des essais par un laboratoire au sens de l’art. 17, l’OFCOM entend la personne responsable de la mise à disposition sur le marché, en particulier sur le laboratoire choisi, l’étendue des essais et leur coût estimatif.

3Le coût des essais du laboratoire est pris en charge par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché si les essais établissent que l’installation de télécommunication ne respecte pas les exigences requises.

4L’OFCOM peut faire procéder à des essais par un laboratoire lorsqu’il ne peut pas lui-même procéder aux essais. Dans ce cas, la personne responsable de la mise à disposition sur le marché d’une installation ne respectant pas les exigences requises se verra facturer les mêmes coûts que si l’OFCOM avait lui-même procédé aux essais. Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables.

Art. 39 Mesures

1Si le contrôle établit une violation des dispositions de la présente ordonnance ou des prescriptions de l’OFCOM, ce dernier peut, après avoir entendu la personne responsable de la mise à disposition sur le marché ou de l’exploitation, ordonner les mesures prévues à l’art. 33, al. 3, LTC. Il peut publier ces mesures ou les rendre accessibles en ligne.

2Lorsque la documentation technique ne fournit pas suffisamment d’informations ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des installations de télécommunication aux exigences essentielles de la présente ordonnance et n’est donc pas conforme à l’art. 14, l’OFCOM peut demander au fabricant ou à l’importateur qu’il fasse réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un laboratoire accepté par l’OFCOM afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.

3L’art. 19, al. 7, LETC est applicable.

4Lorsque l’OFCOM informe la population en application de l’art. 33, al. 4, LTC, il publie ou rend accessibles en ligne en particulier les informations suivantes:68

a.
les mesures prises;
b.
l’usage auquel l’installation de télécommunication est destinée;
c.
les informations permettant son identification, telles que le fabricant, la marque et le type;
d.
des photographies de l’installation de télécommunication et de son emballage;
e.
la date de la décision de non-conformité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 40 Perturbations

1L’OFCOM peut accéder en tout temps aux installations de télécommunication qui perturbent les télécommunications ou la radiodiffusion et prendre les mesures prévues à l’art. 34 LTC.

2Au surplus, les art. 36 à 39 sont applicables par analogie.

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