Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · RS 143.111

Chapitre 2 Forme et contenu

Art. 3 à 21 · 20 articles

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Types de documents d’identité

Art. 3 Présentation

1Le passeport ordinaire et le passeport provisoire sont émis sous forme de livret selon le format ID-34.5

2La carte d’identité est émise sous forme de carte de crédit selon le format ID-16.7

Historique et notes (4)
  1. ISO/IEC 7810; format ID-3; OACI 9303; la norme peut être consultée sur Internet moyennant paiement à l’adresse www.iso.org  > Store > Catalogue de normes > 35 > 35.240 > 35.240.15 ou gratuitement auprès de l’Association Suisse de Normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 267).
  3. ISO/IEC 7810; format ID-1; OACI 9303; la norme peut être consultée sur Internet moyennant paiement à l’adresse www.iso.org  > Store > Catalogue de normes > 35 > 35.240 > 35.240.15 ou gratuitement auprès de l’Association Suisse de Normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 267).

Section 2 Contenu

Art. 4 Nom

1Le nom officiel est inscrit conformément à celui figurant dans Infostar, dans le registre du contrôle des habitants, sur l’acte d’origine, dans le registre des familles ou dans le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA).

2Pour l’établissement d’un passeport ou d’une carte d’identité, le nom ne peut pas comporter plus de 50 caractères, espaces incluses.8

3Si le nom le plus usité ne peut pas figurer, pour des raisons de place, dans la zone disponible pour le nom, il peut être placé comme dernier nom dans l’espace disponible, avec l’accord du requérant. Les noms doivent figurer en entier et dans l’ordre correct à la rubrique des compléments officiels du passeport.

4…9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 267).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 29 janv. 2014, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 459).

Art. 4a Nom d’alliance

1Le nom d’alliance au sens de la présente ordonnance exprime le lien unissant deux personnes mariées ou deux partenaires enregistrés. Si le requérant en fait la demande, il peut être inscrit soit en tant que nom dans le passeport ou sur la carte d’identité, soit comme complément officiel dans le passeport.

2La première partie du nom d’alliance est le nom officiel actuel du requérant. À ce nom, séparé par un trait d’union, peut être ajouté:

a.
en cas de nom commun: le dernier nom officiel ou le nom de célibataire porté avant le mariage ou le partenariat enregistré par l’époux ou le partenaire ne donnant pas son nom au nouveau nom;
b.
en cas de nom différent: le nom officiel ou le nom de célibataire de l’époux ou du partenaire.

3Un nom d’alliance déjà utilisé peut, après la dissolution du mariage ou du partenariat, être réutilisé si le nom officiel n’a pas été modifié lors de la dissolution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 459).

Art. 5 Prénom

1Le prénom est inscrit dans l’ordre figurant dans Infostar, dans le registre du contrôle des habitants, sur l’acte d’origine, dans le registre des familles ou dans ISA. Le prénom usuel n’est pas mentionné.

2Pour l’établissement d’un passeport ou d’une carte d’identité, le prénom ne peut pas comporter plus de 50 caractères, espaces incluses.11

3Si le prénom usuel ne peut pas figurer, pour des raisons de place, dans la zone disponible pour le prénom, il peut être placé comme dernier prénom dans l’espace disponible, avec l’accord du requérant. Les prénoms doivent figurer en entier et dans l’ordre correct à la rubrique des compléments officiels du passeport. Sur demande du requérant, le prénom usuel peut être inscrit à la rubrique des compléments officiels du passeport.

4Si le requérant n’a pas de prénom, trois astérisques (***) sont inscrits dans le champ.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 267).

Art. 6 Date de naissance

1La date de naissance doit figurer dans l’ordre jour-mois-année, avec 8 chiffres et des points de séparation (JJ.MM.AAAA).

2Si Infostar n’indique que l’année de naissance, alors le jour exact et le mois de naissance peuvent être repris de documents officiels existants. S’il n’existe pas de documents officiels mentionnant le jour exact et le mois de naissance, il est possible d’inscrire le 01.01.12

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 20 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4711).

Art. 7 Sexe

Le sexe est inscrit sous forme abrégée (F = femme; H = homme) sur le document d’identité.

Art. 8 Taille

La taille est indiquée en centimètres (cm). Si elle n’est pas inscrite, conformément à l’art. 14, al. 4, OLDI, la mention de la taille est remplacée par trois astérisques (***).

Art. 9 Lieu d’origine

L’orthographe du lieu d’origine est conforme à la liste officielle des communes de Suisse établie par l’Office fédéral de la statistique; il est suivi de l’abréviation officielle du canton correspondant.

Art. 10 Compléments officiels dans le passeport

1La rubrique compléments officiels n’existe que dans le passeport et comprend 380 caractères au plus, espaces inclus.

2Sur demande du requérant, des compléments officiels peuvent être inscrits dans l’une des langues nationales ou dans une autre langue, si cela peut faciliter les déplacements du requérant.13

3Les restrictions au champ d’application du passeport doivent figurer comme compléments officiels.

4L’inscription ultérieure ou la suppression d’un complément officiel doit être requise auprès de l’autorité d’établissement compétente, qui la consigne. Le requérant doit être muni de son passeport lorsqu’il se présente en personne auprès de l’autorité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 avr. 2025, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2025 265).

Art. 11 Signature

1Le requérant est tenu de signer son passeport dès réception.

2Pour la carte d’identité, l’autorité d’établissement fait figurer sur le document la signature par laquelle le requérant a attesté de l’exactitude des données personnelles lorsqu’il s’est présenté en personne auprès de l’autorité. Pour les requérants ne pouvant pas écrire ou les enfants de moins de sept ans, trois astérisques (***) sont inscrits à la place de la signature pour l’établissement d’une carte d’identité.

3Les documents d’identité ne peuvent pas être signés par un représentant.

Art. 12 Photographie

1L’autorité d’établissement peut accepter que le requérant apporte une photographie numérique. Si le requérant souhaite recourir à cette possibilité, il doit le faire savoir lorsqu’il demande l’établissement d’un document d’identité. Dans ce cas, l’autorité d’établissement lui envoie par courriel un lien via lequel la photographie numérique peut être téléchargée dans le système de documents d’identité.14

2La photographie doit comporter les caractéristiques suivantes: image couleur (8 bits par pixel) en format JPEG, avec une compression de haute qualité (taille du fichier: env. 700 kB) de format baseline (standard). Elle ne peut pas être retouchée.15

3À l’exception des exigences relatives au format, les prescriptions prévues par le tableau des photos-types selon l’art. 13 doivent être respectées.

4Le format doit répondre aux exigences suivantes:

a.
les dimensions de la photographie doivent être les suivantes: 1980 × 1440 pixels (hauteur × largeur);
b.
l’espace entre les yeux (entre les deux pupilles) doit représenter entre 15 et 20 % de la largeur de la photographie;
c.16
Les yeux doivent figurer dans une zone se situant entre 50 et 60 % de la hauteur de la photographie à compter du bord inférieur de celle-ci.

5La photographie apportée par le requérant est vérifiée à l’aide d’une photographie prise sur place et est adaptée dans le système. Il n’existe aucun droit à l’utilisation de cette photographie si elle ne répond pas à toutes les exigences requises.

6Le fait d’apporter une photographie ne donne aucun droit à une réduction de l’émolument. Le requérant n’est pas remboursé pour les frais occasionnés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 267).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 459).

Art. 13 Tableau des photos-types

Conformément à l’art. 5 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles17, le tableau des photos-types n’est pas publié dans le Recueil officiel du droit fédéral. Il est accessible sous forme électronique18 et peut être consulté gratuitement auprès des autorités d’établissement.

Historique et notes (2)
  1. RS 170.512
  2. www.passeportsuisse.ch

Art. 14 Empreintes digitales

Lorsqu’il est impossible de prendre les empreintes digitales d’une main, il faut prendre celles de deux doigts de l’autre main.

Art. 15 Date de l’établissement et durée de validité

1La date d’établissement d’un document d’identité correspond à la date de production et sert de référence pour calculer la durée de validité.

2L’âge du requérant au moment où il se présente en personne pour déposer sa demande est déterminante pour le calcul de la durée de validité. La limitation de la durée de validité au sens des art. 5, al. 3, et 13, al. 4, OLDI est réservée.

Art. 16 Numéro du document d’identité

Le centre chargé de produire les documents d’identité attribue un numéro différent à chaque document d’identité. Le numéro des passeports est, de surcroît, généré au hasard.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 267).

Section 3 Saisie d’autres données dans ISA

Art. 17 Lieu de naissance

1L’orthographe du lieu de naissance en Suisse est conforme à la liste officielle des communes de Suisse établie par l’Office fédéral de la statistique; il est suivi de l’abréviation officielle du canton correspondant.

2L’orthographe d’un lieu de naissance à l’étranger est conforme à l’inscription figurant dans Infostar, sur l’acte d’origine ou dans le registre des familles.

3Si le lieu de naissance n’est pas connu, trois astérisques (***) sont inscrits dans le champ correspondant.

Art. 18 Noms et prénoms des parents

1Il faut inscrire les noms et prénoms officiels qui sont ceux des parents au moment de l’établissement du lien de filiation.

2Si la mère ou le père n’a pas de nom ou de prénom, s’il y a des incertitudes quant à leur nom ou prénom ou si soit le nom, soit le prénom, soit les deux, sont inconnus, trois astérisques (***) sont inscrits dans le champ correspondant.

Art. 19 Tutelle ou curatelle de portée générale

Si le requérant est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, les données suivantes sont également saisies:

a.
pour les personnes mineures, le nom officiel et le prénom du tuteur;
b.
pour les personnes majeures, le nom officiel et le prénom du curateur.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 459).

Art. 20 Annexes

1Les documents suivants notamment peuvent être requis lors de la demande et saisis dans ISA:

–
un certificat individuel d’état civil;
–
un certificat d’établissement;
–
un document de l’office d’état civil
–
une preuve du représentant légal;
–
la décision concernant l’octroi de l’autorité parentale;
–
les motifs des compléments officiels conformément aux art. 2, al. 4, de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI)21 et 14, al. 5, OLDI;
–
les documents d’identité échus ou valables qui doivent être mis hors d’usage;
–
les motifs à l’origine de la remise d’un passeport en échange, conformément à l’art. 20 OLDI;
–
les documents établis en relation avec la perte des documents d’identité selon l’art. 25.

2Le requérant ne perçoit aucune indemnité pour l’acquisition des documents visés à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 143.1

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