Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · RS 143.111

Chapitre 4 Passeport provisoire

Art. 30 à 31 · 2 articles

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Conservation des passeports vierges

1Les autorités d’établissement doivent se procurer les passeports provisoires non personnalisés (passeports vierges) auprès du centre chargé de les produire en veillant à prendre les mesures de sécurité appropriées.

2Elles doivent gérer et conserver les passeports vierges de manière sûre et les répertorier.

3Le vol de passeports vierges doit être annoncé sans délai à la police et à l’office. Les numéros de ces passeports doivent être inscrits dans le système de recherches informatisées RIPOL et bloqués dans ISA.

Art. 31 Cas particuliers

Si une personne dépose à plusieurs reprises des demandes de passeport provisoire, et si des éléments donnent à croire que ces passeports ont été utilisés frauduleusement, l’autorité d’établissement doit en informer l’office et établir à son intention un rapport sur les circonstances entourant le cas, notamment sur l’urgence de l’établissement et les mesures ordonnées.

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