Art. 27 Passeport remis en échange
1Si le requérant est en possession d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service, le Département fédéral des affaires étrangères doit être informé préalablement, par l’autorité d’établissement compétente, de l’établissement d’un passeport remis en échange au sens de l’art. 20 OLDI.
2De façon générale, la délivrance d’un passeport s’effectue contre restitution de l’autre passeport. Dans des cas exceptionnels, un passeport peut, en vue de l’obtention d’un visa, être remis en échange à l’employeur du titulaire, pour autant qu’il soit digne de confiance, ou à une autre personne digne de confiance. Dès que le passeport remis en échange n’est plus nécessaire, il doit être déposé auprès de l’autorité d’établissement compétente sans requête préalable de celle-ci.