Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · RS 143.111

Section 2 Cas particuliers

Chapitre 3 Demande, établissement et perte

Art. 27 à 29 · 3 articles

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Passeport remis en échange

1Si le requérant est en possession d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service, le Département fédéral des affaires étrangères doit être informé préalablement, par l’autorité d’établissement compétente, de l’établissement d’un passeport remis en échange au sens de l’art. 20 OLDI.

2De façon générale, la délivrance d’un passeport s’effectue contre restitution de l’autre passeport. Dans des cas exceptionnels, un passeport peut, en vue de l’obtention d’un visa, être remis en échange à l’employeur du titulaire, pour autant qu’il soit digne de confiance, ou à une autre personne digne de confiance. Dès que le passeport remis en échange n’est plus nécessaire, il doit être déposé auprès de l’autorité d’établissement compétente sans requête préalable de celle-ci.

Art. 28 Établissement de documents d’identité en cas de mariage

1Les futurs époux peuvent demander un document d’identité contenant les nouvelles données personnelles valables dès le mariage au plus tôt 60 jours ouvrables avant la date prévue du mariage. Le document d’identité peut être remis au requérant par l’officier d’état-civil lors de la cérémonie de mariage. À l’étranger, le document d’identité est remis par la représentation diplomatique ou consulaire après le mariage.

2Si le nouveau document d’identité est nécessaire pour l’obtention d’un visa, il peut être remis au plus tôt 30 jours ouvrables avant le mariage contre restitution de l’ancien document d’identité. Si l’ancien document d’identité est encore nécessaire durant cette période, le nouveau document d’identité peut être remis contre engagement écrit de restitution. Si le titulaire reçoit ce nouveau document d’identité en retour avant le mariage, il doit le déposer auprès d’une autorité jusqu’au mariage.

3L’autorité d’établissement compétente doit veiller à ce que le titulaire ne possède jamais les deux documents d’identité simultanément. Le nouveau document d’identité ne peut être remis que si les données concernant la personne correspondent à celles figurant sur l’acte de mariage. L’ancien document d’identité doit être repris au moment de la remise du nouveau document et retourné à l’autorité d’établissement compétente, qui le met hors d’usage ou le détruit.

4Les données personnelles permettant de déposer une demande avant le mariage doivent être extraites d’un document officiel établi par l’officier d’état civil ou la représentation diplomatique ou consulaire dans la perspective du mariage.

Art. 29 Contrefaçons et falsifications

L’office doit être immédiatement informé si les autorités d’établissement constatent des contrefaçons, des falsifications ou toute tentative d’obtention frauduleuse de documents d’identité ou si des éléments permettent d’en soupçonner l’existence.

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