Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · RS 143.111

Chapitre 3 Demande, établissement et perte

Art. 22 à 29 · 8 articles

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Procédure de demande et d’établissement

Art. 22 Caractères

Les données sont saisies selon le jeu de caractères ISO 8859-1 + Latin Extended-A24.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 avr. 2025, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2025 265).
  2. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch , ou consultée gratuitement sur le site de l’Organisation internationale de normalisation à l’adresse www.iso.org .

Art. 23 Autorisation du représentant légal

1Le représentant légal doit en principe se présenter en personne avec le requérant devant l’autorité d’établissement compétente.

2Le représentant légal peut être dispensé de se présenter en personne s’il a donné son autorisation écrite et que celle-ci peut être confirmée de manière appropriée.

3Lorsque le consentement de l’autre parent est requis conformément à l’art. 11, al. 2, OLDI, il peut être apporté personnellement ou être confirmé de manière appropriée avec la vigilance imposée par les circonstances.

4L’autorité d’établissement compétente saisit dans ISA le consentement du représentant légal.

Art. 24 Rectification de données dans ISA conformément à l’art. 35, al. 1, OLDI

À l’exception de la rubrique des compléments officiels dans le passeport, l’autorité d’établissement compétente ne peut rectifier que les données qui ne figurent pas directement dans le document d’identité ou qui ne sont pas enregistrées sur la puce. Dans tous les autres cas, un nouveau document d’identité doit être demandé, avec correction correspondante dans ISA.

Art. 25 Perte du document d’identité

1En cas de pertes réitérées du document d’identité conformément à l’art. 5, al. 3, OLDI, l’autorité d’établissement compétente demande au requérant:

a.
une déclaration de perte établie par la police;
b.
un compte rendu écrit détaillé de toutes les pertes, et
c.
une confirmation attestant que ce compte rendu est conforme en tous points à la vérité.

2Si un abus en matière de documents d’identité ne peut être exclu, l’autorité d’établissement compétente déclare le cas à l’Office fédéral de la police (office) et joint à sa déclaration un rapport sur les circonstances et sur les mesures ordonnées.

Art. 26 Mise hors d’usage ou destruction du document d’identité

1Les documents d’identité échus, ceux qui ne sont plus nécessaires et ceux qui demeurent auprès de l’autorité d’établissement doivent être mis hors d’usage ou détruits de manière appropriée par celle-ci et mentionnés en tant que tels dans ISA.

2Si le passeport qu’il faut mettre hors d’usage contient des visas en cours de validité ou des cachets d’entrée ou de sortie encore nécessaires, le titulaire du document peut demander que les pages concernées ne soient pas mises hors d’usage. La zone lisible par machine doit obligatoirement être mise hors d’usage.

Section 2 Cas particuliers

Art. 27 Passeport remis en échange

1Si le requérant est en possession d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service, le Département fédéral des affaires étrangères doit être informé préalablement, par l’autorité d’établissement compétente, de l’établissement d’un passeport remis en échange au sens de l’art. 20 OLDI.

2De façon générale, la délivrance d’un passeport s’effectue contre restitution de l’autre passeport. Dans des cas exceptionnels, un passeport peut, en vue de l’obtention d’un visa, être remis en échange à l’employeur du titulaire, pour autant qu’il soit digne de confiance, ou à une autre personne digne de confiance. Dès que le passeport remis en échange n’est plus nécessaire, il doit être déposé auprès de l’autorité d’établissement compétente sans requête préalable de celle-ci.

Art. 28 Établissement de documents d’identité en cas de mariage

1Les futurs époux peuvent demander un document d’identité contenant les nouvelles données personnelles valables dès le mariage au plus tôt 60 jours ouvrables avant la date prévue du mariage. Le document d’identité peut être remis au requérant par l’officier d’état-civil lors de la cérémonie de mariage. À l’étranger, le document d’identité est remis par la représentation diplomatique ou consulaire après le mariage.

2Si le nouveau document d’identité est nécessaire pour l’obtention d’un visa, il peut être remis au plus tôt 30 jours ouvrables avant le mariage contre restitution de l’ancien document d’identité. Si l’ancien document d’identité est encore nécessaire durant cette période, le nouveau document d’identité peut être remis contre engagement écrit de restitution. Si le titulaire reçoit ce nouveau document d’identité en retour avant le mariage, il doit le déposer auprès d’une autorité jusqu’au mariage.

3L’autorité d’établissement compétente doit veiller à ce que le titulaire ne possède jamais les deux documents d’identité simultanément. Le nouveau document d’identité ne peut être remis que si les données concernant la personne correspondent à celles figurant sur l’acte de mariage. L’ancien document d’identité doit être repris au moment de la remise du nouveau document et retourné à l’autorité d’établissement compétente, qui le met hors d’usage ou le détruit.

4Les données personnelles permettant de déposer une demande avant le mariage doivent être extraites d’un document officiel établi par l’officier d’état civil ou la représentation diplomatique ou consulaire dans la perspective du mariage.

Art. 29 Contrefaçons et falsifications

L’office doit être immédiatement informé si les autorités d’établissement constatent des contrefaçons, des falsifications ou toute tentative d’obtention frauduleuse de documents d’identité ou si des éléments permettent d’en soupçonner l’existence.

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