Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · RS 143.111

Section 1 Procédure de demande et d’établissement

Chapitre 3 Demande, établissement et perte

Art. 22 à 26 · 5 articles

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Caractères

Les données sont saisies selon le jeu de caractères ISO 8859-1 + Latin Extended-A24.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 avr. 2025, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2025 265).
  2. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch , ou consultée gratuitement sur le site de l’Organisation internationale de normalisation à l’adresse www.iso.org .

Art. 23 Autorisation du représentant légal

1Le représentant légal doit en principe se présenter en personne avec le requérant devant l’autorité d’établissement compétente.

2Le représentant légal peut être dispensé de se présenter en personne s’il a donné son autorisation écrite et que celle-ci peut être confirmée de manière appropriée.

3Lorsque le consentement de l’autre parent est requis conformément à l’art. 11, al. 2, OLDI, il peut être apporté personnellement ou être confirmé de manière appropriée avec la vigilance imposée par les circonstances.

4L’autorité d’établissement compétente saisit dans ISA le consentement du représentant légal.

Art. 24 Rectification de données dans ISA conformément à l’art. 35, al. 1, OLDI

À l’exception de la rubrique des compléments officiels dans le passeport, l’autorité d’établissement compétente ne peut rectifier que les données qui ne figurent pas directement dans le document d’identité ou qui ne sont pas enregistrées sur la puce. Dans tous les autres cas, un nouveau document d’identité doit être demandé, avec correction correspondante dans ISA.

Art. 25 Perte du document d’identité

1En cas de pertes réitérées du document d’identité conformément à l’art. 5, al. 3, OLDI, l’autorité d’établissement compétente demande au requérant:

a.
une déclaration de perte établie par la police;
b.
un compte rendu écrit détaillé de toutes les pertes, et
c.
une confirmation attestant que ce compte rendu est conforme en tous points à la vérité.

2Si un abus en matière de documents d’identité ne peut être exclu, l’autorité d’établissement compétente déclare le cas à l’Office fédéral de la police (office) et joint à sa déclaration un rapport sur les circonstances et sur les mesures ordonnées.

Art. 26 Mise hors d’usage ou destruction du document d’identité

1Les documents d’identité échus, ceux qui ne sont plus nécessaires et ceux qui demeurent auprès de l’autorité d’établissement doivent être mis hors d’usage ou détruits de manière appropriée par celle-ci et mentionnés en tant que tels dans ISA.

2Si le passeport qu’il faut mettre hors d’usage contient des visas en cours de validité ou des cachets d’entrée ou de sortie encore nécessaires, le titulaire du document peut demander que les pages concernées ne soient pas mises hors d’usage. La zone lisible par machine doit obligatoirement être mise hors d’usage.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.