Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · RS 143.111

Chapitre 5 Laissez-passer

Art. 32 à 33 · 2 articles

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 But et contenu

1Les représentations diplomatiques et consulaires peuvent remettre des laissez-passer. Ils servent de document d’identité de remplacement aux ressortissants suisses qui ne disposent pas d’une pièce de légitimation et veulent rentrer en Suisse.

2Les laissez-passer contiennent au moins les données personnelles, la durée de validité et une photographie.

Art. 33 Durée de validité et champ d’application

1La durée de validité est limitée au strict minimum.

2Le champ d’application se limite au retour direct en Suisse. Le laissez-passer doit être rédigé dans au moins une des langues nationales suisses et dans une langue comprise dans l’État où se trouve l’autorité d’établissement.

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