Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Chapitre 2 Adoption de prescriptions techniques

Art. 4 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Élaboration des prescriptions techniques en général

1Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d’entraves techniques au commerce.

2À cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:

a.
soient si possible simples et transparentes; et
b.
nécessitent des charges administratives et d’exécution aussi faibles que possible.

3Il ne peut être dérogé au principe de l’al. 1 qu’aux conditions suivantes:

a.
des intérêts publics prépondérants l’exigent;
b.
la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c.
le principe de proportionnalité est respecté.13

4Constituent des intérêts au sens de l’al. 3, let. a:

a.
la protection de la morale, de l’ordre et de la sécurité publics;
b.
la protection de la vie et de la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux;
c.
la protection du milieu naturel;
d.
la protection de la sécurité au lieu de travail;
e.
la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f.
la protection du patrimoine culturel national;
g.
la protection de la propriété.

5Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:

a.
les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b.
l’office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en œuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c.
un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.14

6L’homologation d’un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants cités à l’al. 4.15

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 4a Élaboration des prescriptions techniques applicablesà l’information sur le produit

1Les prescriptions techniques applicables à l’information sur le produit sont élaborées selon les principes suivants:

a.
les informations sur le produit doivent être rédigées dans au moins une langue officielle de la Suisse; l’utilisation de symboles est autorisée si elle permet de garantir une information suffisante;
b.
la rédaction dans plus d’une langue officielle de la Suisse ou tout au moins dans la langue ou les langues officielles du lieu où le produit est mis sur le marché peut être requise pour les mises en garde et les précautions d’emploi, y compris les instructions qui touchent à la sécurité des personnes.

2L’information sur le produit peut, dans certains cas, être rédigée dans une autre langue à titre exceptionnel si l’information est suffisante et ne peut pas induire en erreur.

3La mention du siège ou du domicile d’une personne responsable peut être exigée pour les produits importés suivants:

a.
les produits soumis à homologation;
b.
les substances soumises à notification et les substances ou préparations soumises à l’obligation de communiquer en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c.
les produits soumis à un impôt à la consommation spécial.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 5 Élaboration des prescriptions techniques applicables aux aspects procéduraux de la mise sur le marché des produits

1À moins que l’art. 4 n’y déroge impérativement:

a.
en règle générale, plusieurs types de procédures d’évaluation de la conformité doivent être proposés; au moins l’un d’entre eux doit permettre à la personne qui fabrique ou met sur le marché le produit d’évaluer elle-même la conformité;
b.
les essais et les évaluations de la conformité par des tiers, dans la mesure où ils constituent une condition de l’offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l’utilisation ou de l’élimination de produits, doivent en règle générale relever du droit privé.

2Lorsque pour des produits déterminés, différents essais, évaluations de la conformité, enregistrements ou homologations sont exigés ou que plusieurs autorités sont compétentes, la coordination des procédures et des compétences doit être assurée.

3Des procédures simplifiées, notamment concernant l’expertise, et des émoluments réduits doivent être prévus pour les produits soumis à homologation qui ont déjà été homologués à l’étranger en vertu de prescriptions équivalentes.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 5a Élaboration des prescriptions techniques applicablesà l’installation, à la mise en service et à l’utilisation

Les prescriptions techniques applicables à l’installation, à la mise en service, et à l’utilisation d’un produit ne doivent pas contenir d’exigences contraires à celles de sa mise sur le marché ni requérir d’en modifier la structure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 6 Transmission d’informations et consultation internationales

Sont transmis dans le cadre d’accords internationaux:

a.
les projets de prescriptions techniques et de prescriptions concernant les services, pour information et consultation;
b.
les textes des prescriptions visées à la let. a qui ont été adoptés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883; FF 2001 4729).

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