Art. 4 Élaboration des prescriptions techniques en général
1Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d’entraves techniques au commerce.
2À cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
- a.
- soient si possible simples et transparentes; et
- b.
- nécessitent des charges administratives et d’exécution aussi faibles que possible.
3Il ne peut être dérogé au principe de l’al. 1 qu’aux conditions suivantes:
- a.
- des intérêts publics prépondérants l’exigent;
- b.
- la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
- c.
- le principe de proportionnalité est respecté.13
4Constituent des intérêts au sens de l’al. 3, let. a:
- a.
- la protection de la morale, de l’ordre et de la sécurité publics;
- b.
- la protection de la vie et de la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux;
- c.
- la protection du milieu naturel;
- d.
- la protection de la sécurité au lieu de travail;
- e.
- la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
- f.
- la protection du patrimoine culturel national;
- g.
- la protection de la propriété.
5Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
- a.
- les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
- b.
- l’office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en œuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
- c.
- un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.14
6L’homologation d’un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants cités à l’al. 4.15
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
- Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
- Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).