Art. 23 Faux
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d’affaires:
- a.
- contrefait ou falsifie des attestations d’accréditation, d’essais, d’évaluation de la conformité ou d’homologation ou abuse, pour ce faire, de la signature ou de la marque de l’organisme qualifié;
- b.
- contrefait ou falsifie le rapport ou l’expertise d’une personne ou d’un organisme chargé de déterminer si des organismes procédant à des essais, à des évaluations de la conformité ou à des homologations satisfont aux conditions d’accréditation;
- c.
- abuse de la signature ou de la marque d’une telle personne ou d’un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport;
- d.
- contrefait ou falsifie le rapport ou l’expertise d’une personne ou d’un organisme devant se prononcer sur des éléments déterminants pour l’offre, la mise sur le marché ou la mise en service de produits;
- e.
- abuse de la signature ou de la marque d’une telle personne ou d’un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).