Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 23 à 30 · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Faux

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d’affaires:

a.
contrefait ou falsifie des attestations d’accréditation, d’essais, d’évaluation de la conformité ou d’homologation ou abuse, pour ce faire, de la signature ou de la marque de l’organisme qualifié;
b.
contrefait ou falsifie le rapport ou l’expertise d’une personne ou d’un organisme chargé de déterminer si des organismes procédant à des essais, à des évaluations de la conformité ou à des homologations satisfont aux conditions d’accréditation;
c.
abuse de la signature ou de la marque d’une telle personne ou d’un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport;
d.
contrefait ou falsifie le rapport ou l’expertise d’une personne ou d’un organisme devant se prononcer sur des éléments déterminants pour l’offre, la mise sur le marché ou la mise en service de produits;
e.
abuse de la signature ou de la marque d’une telle personne ou d’un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 24 Constatation fausse

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d’affaires:

a.
certifie, en tant qu’organe d’un organisme d’accréditation, un rapport inexact sur le respect des conditions d’accréditation;
b.
certifie, en tant qu’organisme d’essais, d’évaluation de la conformité ou d’homologation, un rapport inexact sur le respect des conditions de l’offre, de la mise sur le marché ou de la mise en service de produits;
c.
établit un rapport au contenu inexact alors qu’il est chargé de se prononcer sur des éléments constituant une condition de l’accréditation, de l’attestation de conformité ou de l’homologation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 25 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
en induisant en erreur l’organe d’un organisme d’accréditation, l’amène à constater faussement l’accréditation ou, en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments constituant les conditions d’une accréditation, l’amène à établir une expertise ou un rapport inexact;
b.
en induisant en erreur un organe d’un organisme d’essais, d’évaluation de la conformité ou d’homologation, l’amène à établir un rapport, un certificat ou une attestation inexacte de conformité d’un produit ou, en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments conditionnant ces attestations, l’amène à établir une expertise ou un rapport inexact.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 26 Utilisation d’attestations fausses ou inexactes

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d’affaires:

a.
utilise ou laisse utiliser des attestations d’accréditation, d’essais, de conformité ou d’homologation fausses ou inexactes faites par un tiers;
b.
fait valoir frauduleusement une attestation d’accréditation, d’essais, de conformité et d’homologation de toute autre manière que celles prévues à la let. a et aux art. 23 à 25.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 28 Établissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations juridiques:

a.
établit des déclarations de conformité pour des produits non conformes aux prescriptions techniques, ou met sur le marché de tels produits pourvus d’une déclaration de conformité;
b.
appose le signe de conformité sur des produits ne répondant pas aux prescriptions techniques, ou met sur le marché des produits portant un tel signe;
c.51
établit des déclarations de conformité à des prescriptions techniques étrangères pour un produit non conforme aux prescriptions techniques de l’État en question.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 28a Absence de la demande d’autorisation prévueà l’art. 16c

Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
sans avoir reçu l’autorisation prévue à l’art. 16c met sur le marché suisse des denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques suisses;
b.
ne respecte pas les conditions et charges attachées à l’autorisation prévue à l’art. 16c;
c.
obtient frauduleusement une autorisation prévue à l’art. 16c par de fausses indications difficiles à vérifier par l’autorité compétente.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

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