Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Section 1 Preuves de conformité

Chapitre 4 Droits et devoirs des personnes concernées

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Principe

1Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit.

2Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d’établir la conformité, si:

a.
la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications;
b.
celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l’identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché;
c.34
un importateur peut établir de manière crédible que les produits qu’il met sur le marché sont identiques à des produits qui se trouvent déjà légalement sur le marché suisse et proviennent du même producteur.

3La preuve doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.35

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 18 Preuve de l’essai et de l’évaluation de la conformité

1Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d’essai ou l’attestation de conformité a valeur probante lorsqu’il émane d’un organisme qui est, pour le domaine en question:

a.
accrédité en Suisse;
b.
reconnu par la Suisse dans le cadre d’un accord international; ou
c.
habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse.

2Le rapport d’essai ou l’attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n’est pas reconnu en vertu de l’al. 1 n’a valeur probante que s’il peut être rendu vraisemblable:

a.
que les procédures d’essais ou d’évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses; et
b.
que l’organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.

3L’Office fédéral des affaires économiques extérieures36 peut, en accord avec l’office fédéral compétent, ordonner que les rapports d’essai ou les attestations de conformité n’ont pas valeur probante au sens de l’al. 2 lorsque des organismes suisses qualifiés, leurs rapports d’essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l’État de l’organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement: Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie (RS 172.216.1; voir RO 2000 187 art. 16).

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