Art. 10
1En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d’accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l’égard de personnes, de services ou en matière de procédures.
2En particulier:
- a.
- il désigne l’autorité habilitée à octroyer l’accréditation;
- b.
- il fixe les conditions de l’accréditation et la procédure;
- c.
- il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité.
3En prévision de l’élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l’exécution dans le domaine de l’accréditation et de l’évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l’autorité par lui désignée peut:
- a.
- décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d’accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles;
- b.
- charger l’autorité habilitée à octroyer l’accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d’accréditation.21
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).