Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Section 2 Accréditation

Chapitre 3 Compétences et tâches du Conseil fédéral

Art. 10

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10

1En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d’accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l’égard de personnes, de services ou en matière de procédures.

2En particulier:

a.
il désigne l’autorité habilitée à octroyer l’accréditation;
b.
il fixe les conditions de l’accréditation et la procédure;
c.
il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité.

3En prévision de l’élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l’exécution dans le domaine de l’accréditation et de l’évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l’autorité par lui désignée peut:

a.
décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d’accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles;
b.
charger l’autorité habilitée à octroyer l’accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d’accréditation.21
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

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