Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Chapitre 4 Droits et devoirs des personnes concernées

Art. 17 à 22 · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Preuves de conformité

Art. 17 Principe

1Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit.

2Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d’établir la conformité, si:

a.
la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications;
b.
celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l’identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché;
c.34
un importateur peut établir de manière crédible que les produits qu’il met sur le marché sont identiques à des produits qui se trouvent déjà légalement sur le marché suisse et proviennent du même producteur.

3La preuve doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.35

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 18 Preuve de l’essai et de l’évaluation de la conformité

1Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d’essai ou l’attestation de conformité a valeur probante lorsqu’il émane d’un organisme qui est, pour le domaine en question:

a.
accrédité en Suisse;
b.
reconnu par la Suisse dans le cadre d’un accord international; ou
c.
habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse.

2Le rapport d’essai ou l’attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n’est pas reconnu en vertu de l’al. 1 n’a valeur probante que s’il peut être rendu vraisemblable:

a.
que les procédures d’essais ou d’évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses; et
b.
que l’organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.

3L’Office fédéral des affaires économiques extérieures36 peut, en accord avec l’office fédéral compétent, ordonner que les rapports d’essai ou les attestations de conformité n’ont pas valeur probante au sens de l’al. 2 lorsque des organismes suisses qualifiés, leurs rapports d’essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l’État de l’organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement: Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie (RS 172.216.1; voir RO 2000 187 art. 16).

Section 2 Surveillance du marché

Art. 19 Compétences des organes d’exécution

1Les organes d’exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d’exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l’obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.

2Les organes d’exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu’un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e.

3Lorsque la protection d’intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d’exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:

a.
les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b.
un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.

4Les organes d’exécution peuvent notamment:

a.
interdire qu’un produit continue à être mis sur le marché;
b.
prescrire que les risques liés à un produit fassent l’objet d’une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en œuvre, son rappel ou son retrait;
c.
interdire l’exportation d’un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d.
saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.

5Les organes d’exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d’un produit légalement mis sur le marché.

6Les organes d’exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.

7Si la protection d’intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e, l’exige, les mesures prévues à l’al. 4 sont prises sous la forme d’une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.

8La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 19a Obligation de collaborer et d’informer

Toute personne responsable de la mise sur le marché d’un produit et, le cas échéant, les autres personnes concernées sont tenues de collaborer dans la mesure nécessaire à l’exécution de la présente loi. Elles doivent notamment fournir gratuitement toutes les informations requises aux organes d’exécution de même que les preuves et les documents nécessaires.

Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformémentà des prescriptions techniques étrangères

1Aux fins de la surveillance d’un produit mis sur le marché selon l’art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:

a.
apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l’art. 16a, al. 1, let. a;
b.
établir de manière crédible qu’il est légalement sur le marché de l’État membre de la CE ou de l’EEE concerné.

2À des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l’art. 16b doit apporter la preuve prévue à l’al. 1, let. a.

3L’organe d’exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l’art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l’éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

4Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e, l’organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l’art. 19.

5Lorsqu’un organe d’exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l’organe d’exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l’art. 19, al. 7.

6Si le contrôle prévu à l’al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d’une autorisation octroyée, l’organe d’exécution cantonal en fait la demande à l’OSAV.

Art. 20a Voies de droit

1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les décisions des organes d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

3La Commission de la concurrence peut recourir contre les décisions de portée générale prévues aux art. 19, al. 7, et 20.

Art. 20b Protection des données

1Les organes d’exécution sont habilités à traiter des données personnelles, y compris les informations concernant les poursuites et les sanctions administratives et pénales.39

2Les organes d’exécution peuvent conserver ces données sous forme électronique et les échanger lorsqu’une exécution uniforme de la présente loi l’exige.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 93 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 3 Assistance administrative

Art. 21 Assistance administrative en Suisse

Les autorités fédérale et cantonales compétentes se transmettent les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la présente loi ou à l’application de prescriptions techniques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 22 Assistance administrative internationale

1L’autorité chargée d’appliquer des prescriptions techniques ou d’en surveiller l’application peut demander des renseignements et des documents aux autorités et institutions étrangères ou internationales compétentes en la matière.43

2Elle peut transmettre à des autorités ou institutions étrangères ou internationales chargées d’appliquer des prescriptions techniques des renseignements et des documents qui ne sont pas d’accès public, s’il est établi:44

a.
que l’autorité étrangère requérante est liée par le secret de fonction;
b.
qu’elle utilisera les informations reçues uniquement dans le cadre d’une procédure administrative portant sur l’application de prescriptions techniques et qu’elle ne les transmettra pas à des tiers;
c.
que seules les informations nécessaires à l’application de prescriptions techniques seront transmises;
d.
que les secrets de fabrication et d’affaires seront préservés, à moins que la transmission de ces informations ne soit nécessaire pour éviter que la vie et la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux ne soient mises en danger.

3Les dispositions sur l’entraide en matière pénale sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

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