Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Chapitre 3a Mise sur le marché de produits fabriqués conformémentà des prescriptions techniques étrangères

Art. 16a à 16e · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 16a Principe

1Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:

a.
ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n’est pas harmonisé ou ne fait l’objet que d’une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d’un État membre de la CE ou de l’Espace économique européen (EEE);
b.
ils sont légalement sur le marché de l’État membre de la CE ou de l’EEE visé à la let. a.

2Sont exceptés:

a.
les produits soumis à homologation;
b.
les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c.
les produits qui requièrent une autorisation d’importation préalable;
d.
les produits frappés d’une interdiction d’importer;
e.
les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l’art. 4, al. 3 et 4.

3Si la CE ou un État membre de la CE ou de l’EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l’al. 1 ne s’applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.

Section 2 Denrées alimentaires

Art. 16c Régime d’autorisation

La mise sur le marché de denrées alimentaires qui satisfont aux conditions prévues à l’art. 16a, al. 1, et qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques suisses est soumise à l’autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)31.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16d Conditions d’octroi et forme de l’autorisation

1L’autorisation est octroyée aux conditions suivantes:

a.
le requérant:
1.
prouve que la denrée alimentaire satisfait aux prescriptions techniques visées à l’art. 16a, al. 1, let. a,
2.
établit de manière crédible que la denrée alimentaire est légalement sur le marché d’un État membre de la CE ou de l’EEE;
b.
aucun des intérêts publics prépondérants cités à l’art. 4, al. 4, let. a à e, n’est menacé.

2L’autorisation est octroyée sous la forme d’une décision de portée générale et s’applique également aux denrées alimentaires similaires.

3Le requérant doit désigner une adresse de notification en Suisse.

4L’OSAV rend sa décision dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

Section 3 Information sur le produit

Art. 16e

1L’information sur les produits mis sur le marché conformément au présent chapitre est régie par:

a.
les prescriptions techniques applicables à leur fabrication;
b.32
l’obligation prévue par la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires33 d’indiquer le pays de production des denrées alimentaires et des matières premières;
c.
l’art. 4a.

2En dérogation à l’art. 4a, al. 1, let. b, les mises en garde et les précautions d’emploi, y compris les instructions qui touchent à la sécurité des personnes peuvent n’être rédigées que dans la langue ou les langues officielles du lieu où le produit est mis sur le marché.

3L’information sur le produit et sa présentation ne doivent pas donner l’impression que le produit satisfait aux prescriptions techniques suisses.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le l’annexe ch. II 10 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).
  2. RS 817.0

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