Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Section 6 Accords internationaux

Chapitre 3 Compétences et tâches du Conseil fédéral

Art. 14 à 15 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Conclusion

1Dans le but d’empêcher la création d’entraves techniques au commerce, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant notamment sur:24

a.
la reconnaissance des organismes d’essais, d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation;
b.
la reconnaissance des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements et des homologations;
c.
la reconnaissance des signes de conformité;
d.
la reconnaissance des systèmes d’accréditation et des organismes accrédités;
e.25
l’octroi de mandats à des organisations d’accréditation ou de normalisation internationales selon les art. 10, al. 3, let a, et 11, let. a;
f.
l’information et la consultation pour ce qui est de l’élaboration, de l’adoption, de la modification et de l’application de prescriptions ou de normes techniques.

2Le Conseil fédéral peut également conclure des accords internationaux portant sur l’information et la consultation relatives à l’élaboration, l’adoption, la modification et l’application de prescriptions ou de normes concernant les services.26

3Les al. 1, let. f, et 2 s’appliquent également aux prescriptions des cantons.27

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883; FF 2001 4729).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883; FF 2001 4729).

Art. 15 Dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral arrête les dispositions nécessaires à l’exécution des accords internationaux portant sur les domaines visés à l’art. 14.

2Il peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l’information et à la consultation pour ce qui est de l’élaboration, de l’adoption et de la modification de prescriptions ou de normes techniques, ainsi que de prescriptions ou de normes concernant les services et prévoir une rémunération à ce titre.28

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883; FF 2001 4729).

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