Art. 16a Principe
1Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
- a.
- ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n’est pas harmonisé ou ne fait l’objet que d’une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d’un État membre de la CE ou de l’Espace économique européen (EEE);
- b.
- ils sont légalement sur le marché de l’État membre de la CE ou de l’EEE visé à la let. a.
2Sont exceptés:
- a.
- les produits soumis à homologation;
- b.
- les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
- c.
- les produits qui requièrent une autorisation d’importation préalable;
- d.
- les produits frappés d’une interdiction d’importer;
- e.
- les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l’art. 4, al. 3 et 4.
3Si la CE ou un État membre de la CE ou de l’EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l’al. 1 ne s’applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.