Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Section 2 Denrées alimentaires

Chapitre 3a Mise sur le marché de produits fabriqués conformémentà des prescriptions techniques étrangères

Art. 16c à 16d · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16c Régime d’autorisation

La mise sur le marché de denrées alimentaires qui satisfont aux conditions prévues à l’art. 16a, al. 1, et qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques suisses est soumise à l’autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)31.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16d Conditions d’octroi et forme de l’autorisation

1L’autorisation est octroyée aux conditions suivantes:

a.
le requérant:
1.
prouve que la denrée alimentaire satisfait aux prescriptions techniques visées à l’art. 16a, al. 1, let. a,
2.
établit de manière crédible que la denrée alimentaire est légalement sur le marché d’un État membre de la CE ou de l’EEE;
b.
aucun des intérêts publics prépondérants cités à l’art. 4, al. 4, let. a à e, n’est menacé.

2L’autorisation est octroyée sous la forme d’une décision de portée générale et s’applique également aux denrées alimentaires similaires.

3Le requérant doit désigner une adresse de notification en Suisse.

4L’OSAV rend sa décision dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

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