Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Chapitre 3 Compétences et tâches du Conseil fédéral

Art. 7 à 16 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Essais, évaluation de la conformité, enregistrement, homologation, signes de conformité

Art. 7 Procédures

Le Conseil fédéral est compétent pour arrêter les procédures d’essais, d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation.

Art. 8 Organismes

Le Conseil fédéral est compétent pour arrêter les exigences auxquelles doivent répondre les organismes qui procèdent à des essais, à l’évaluation de la conformité, à l’enregistrement ou à l’homologation.

Art. 9 Signes de conformité

1Le Conseil fédéral est compétent pour fixer les signes attestant de la conformité et définir les procédures y relatives.

2Il est compétent pour adopter des dispositions afin de protéger ces signes contre les risques de confusion et d’utilisation abusive.

Section 2 Accréditation

Art. 10

1En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d’accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l’égard de personnes, de services ou en matière de procédures.

2En particulier:

a.
il désigne l’autorité habilitée à octroyer l’accréditation;
b.
il fixe les conditions de l’accréditation et la procédure;
c.
il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité.

3En prévision de l’élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l’exécution dans le domaine de l’accréditation et de l’évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l’autorité par lui désignée peut:

a.
décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d’accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles;
b.
charger l’autorité habilitée à octroyer l’accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d’accréditation.21
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Section 3 Normalisation

Art. 11

Si des prescriptions renvoient à des normes techniques ou qu’un tel renvoi est prévu, le Conseil fédéral ou l’autorité par lui désignée peut, en prévision de l’élaboration de ces normes:22

a.23
décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, à des mandats donnés à des organisations internationales de normalisation ou à des organisations prenant part au processus d’élaboration des normes;
b.
charger des organismes nationaux de normalisation de défendre les intérêts suisses au sein des organes directeurs d’organismes internationaux de normalisation et prévoir une rémunération à ce titre.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Section 4 Prescriptions techniques d’un État étranger

Art. 12

Lorsqu’un État étranger exige pour des produits à importer une attestation de l’État exportateur confirmant que les prescriptions techniques de l’État importateur sont respectées, le Conseil fédéral peut régler l’établissement de cette attestation.

Section 5 Centre de renseignements

Art. 13

1Le Conseil fédéral pourvoit à la création et au fonctionnement d’un centre national de renseignements sur les prescriptions et les normes techniques.

2Il peut charger des organismes privés de la création et du fonctionnement de ce centre et prévoir une rémunération à ce titre.

Section 6 Accords internationaux

Art. 14 Conclusion

1Dans le but d’empêcher la création d’entraves techniques au commerce, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant notamment sur:24

a.
la reconnaissance des organismes d’essais, d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation;
b.
la reconnaissance des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements et des homologations;
c.
la reconnaissance des signes de conformité;
d.
la reconnaissance des systèmes d’accréditation et des organismes accrédités;
e.25
l’octroi de mandats à des organisations d’accréditation ou de normalisation internationales selon les art. 10, al. 3, let a, et 11, let. a;
f.
l’information et la consultation pour ce qui est de l’élaboration, de l’adoption, de la modification et de l’application de prescriptions ou de normes techniques.

2Le Conseil fédéral peut également conclure des accords internationaux portant sur l’information et la consultation relatives à l’élaboration, l’adoption, la modification et l’application de prescriptions ou de normes concernant les services.26

3Les al. 1, let. f, et 2 s’appliquent également aux prescriptions des cantons.27

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883; FF 2001 4729).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883; FF 2001 4729).

Art. 15 Dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral arrête les dispositions nécessaires à l’exécution des accords internationaux portant sur les domaines visés à l’art. 14.

2Il peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l’information et à la consultation pour ce qui est de l’élaboration, de l’adoption et de la modification de prescriptions ou de normes techniques, ainsi que de prescriptions ou de normes concernant les services et prévoir une rémunération à ce titre.28

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883; FF 2001 4729).

Section 7 Émoluments

Art. 16

1Les organes chargés de tâches d’exécution en vertu de la présente loi ou en vertu d’autres dispositions dans le domaine des prescriptions techniques peuvent percevoir des émoluments.

2Le Conseil fédéral arrête les dispositions sur les émoluments. …29.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.