Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Section 1 Autorisation

Chapitre 2 Placement privé

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Activités soumises à l’autorisation

1Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d’emploi en contact afin qu’ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail.

2Est en outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables.

3Celui qui s’occupe régulièrement de placement de personnel de l’étranger ou à l’étranger (placement intéressant l’étranger) doit avoir obtenu une autorisation du Secrétariat d’État à l’économie (SECO)4 en sus de l’autorisation cantonale.

4Est assimilé au placement de personnel de l’étranger le placement d’un étranger qui séjourne en Suisse, mais n’est pas encore autorisé à exercer une activité lucrative.

5Si une succursale n’a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l’office cantonal du travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Conditions

1L’autorisation est accordée lorsque l’entreprise:

a.
est inscrite au registre suisse du commerce;
b.
dispose d’un local commercial approprié;
c.
n’exerce pas d’autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d’emploi ou des employeurs.

2Les personnes responsables de la gestion doivent:

a.
être de nationalité suisse ou posséder un permis d’établissement;
b.
assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession;
c.
jouir d’une bonne réputation.

3En outre, l’autorisation d’exercer une activité de placement intéressant l’étranger n’est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l’assurance que l’entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés.

4L’autorisation est délivrée aux bureaux de placement d’organisations professionnelles et d’institutions d’utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies.

5Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 4 Durée et portée

1L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne le droit d’exercer des activités de placement dans l’ensemble de la Suisse.

2L’autorisation d’exercer une activité de placement intéressant l’étranger est limitée à certains pays.

3Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l’autorisation.

4Le Conseil fédéral fixe les émoluments d’octroi de l’autorisation.

Art. 5 Retrait

1L’autorisation est retirée lorsque le placeur:

a.
l’a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels;
b.
enfreint de manière répétée ou grave la présente loi ou les dispositions d’exécution ou en particulier les dispositions fédérales et cantonales relatives à l’admission des étrangers;
c.
ne remplit plus les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation.

2Si le placeur ne remplit plus certaines des conditions requises pour l’octroi de l’autorisation, l’autorité qui l’a délivrée doit, avant d’en décider le retrait, impartir au placeur un délai pour régulariser sa situation.

Art. 6 Obligation de renseigner

Sur requête de l’autorité qui délivre l’autorisation, le placeur est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires ainsi que les documents requis.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.