Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Section 1 Activités soumises à l’autorisation

Chapitre 3 Location de services

Art. 12 à 17 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Autorisation obligatoire

1Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail.

2Outre l’autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l’étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l’étranger n’est pas autorisée.

3Si une succursale n’a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l’office cantonal du travail.

Art. 13 Conditions

1L’autorisation est accordée lorsque l’entreprise:

a.
est inscrite au registre suisse du commerce;
b.
dispose d’un local commercial approprié;
c.
n’exerce pas d’autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services.

2Les personnes responsables de la gestion doivent:

a.
être de nationalité suisse ou posséder un permis d’établissement;
b.
assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession;
c.
jouir d’une bonne réputation.

3En outre, l’autorisation de louer les services de travailleurs vers l’étranger n’est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l’assurance que l’entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés.

4Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 14 Sûretés

1Le bailleur de services est tenu de fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de services.

2Le montant des sûretés est proportionnel à l’étendue de l’activité commerciale. Le Conseil fédéral fixe les montants minimum et maximum et règle les détails.

Art. 15 Durée et portée

1L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne droit d’exercer la location de services dans l’ensemble de la Suisse.

2L’autorisation de louer les services vers l’étranger est limitée à des pays déterminés.

3Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l’autorisation.

4Le Conseil fédéral fixe les émoluments d’octroi de l’autorisation.

Art. 16 Retrait

1L’autorisation est retirée lorsque le bailleur de services:

a.
l’a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels;
b.
enfreint de manière répétée ou grave des dispositions impératives ressortissant à la protection des travailleurs, la présente loi ou des dispositions d’exécution, en particulier les dispositions fédérales ou cantonal les relatives à l’admission des étrangers;
c.
ne remplit plus les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation.

2Si le bailleur de services ne remplit plus certaines des conditions requises pour l’octroi de l’autorisation, l’autorité qui l’a délivrée doit, avant d’en décider le retrait, impartir au bailleur de services un délai pour régulariser sa situation.

Art. 17 Obligation de renseigner

1Sur requête de l’autorité qui délivre l’autorisation, le bailleur de services est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires ainsi que les documents requis.

2Lorsqu’il y a présomption sérieuse qu’une personne procure professionnellement les services de travailleurs à des tiers sans autorisation, l’autorité qui délivre les autorisations peut également exiger des renseignements de toutes les personnes et entreprises intéressées.

3Dans les domaines régis par une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit présenter à l’organe paritaire compétent tous les documents permettant de vérifier que les conditions de travail sont conformes à l’usage local. Dans les domaines non régis par une convention collective de travail étendue, les renseignements doivent être fournis à la commission cantonale tripartite compétente.6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).

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