Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Section 2 Activités de placement

Chapitre 2 Placement privé

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Obligations propres au placeur

1Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d’emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles.

2Aux fins d’observer le marché du travail, l’autorité qui délivre l’autorisation peut obliger le placeur à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités.

3Le placeur n’est habilité à traiter les informations concernant des demandeurs d’emploi et des places vacantes que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Il est tenu de garder le secret sur ces données.

Art. 8 Contrat de placement

1Lorsque le placement fait l’objet d’une rémunération, le placeur doit conclure avec le demandeur d’emploi un contrat écrit. Ce contrat mentionnera les prestations du placeur et sa rémunération.

2Sont nuls et non avenus les arrangements qui:

a.
interdisent au demandeur d’emploi de s’adresser à un autre placeur;
b.
obligent le demandeur d’emploi à verser à nouveau une commission de placement s’il conclut ultérieurement un contrat avec le même employeur, sans l’aide du placeur.

Art. 9 Taxe d’inscription et commission de placement

1Le placeur peut exiger du demandeur d’emploi le versement d’une taxe d’inscription et d’une commission de placement. Pour les prestations de service faisant l’objet d’un arrangement spécial, le placeur peut exiger du demandeur d’emploi le versement d’une indemnité supplémentaire.

2La commission n’est due par le demandeur d’emploi qu’à partir du moment où le placement a abouti à la conclusion d’un contrat.

3En cas de placement intéressant l’étranger, la commission de placement n’est due que lorsque le travailleur obtient des autorités du pays où il est placé l’autorisation d’exercer une activité lucrative dans ce pays. Le placeur peut, toutefois, dès que le contrat de travail a été signé, exiger un dédommagement équitable pour couvrir les dépenses et les frais effectifs.

4Le Conseil fédéral fixe les taxes d’inscription et les commissions de placement.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.