Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Chapitre 2 Placement privé

Art. 2 à 11 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorisation

Art. 2 Activités soumises à l’autorisation

1Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d’emploi en contact afin qu’ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail.

2Est en outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables.

3Celui qui s’occupe régulièrement de placement de personnel de l’étranger ou à l’étranger (placement intéressant l’étranger) doit avoir obtenu une autorisation du Secrétariat d’État à l’économie (SECO)4 en sus de l’autorisation cantonale.

4Est assimilé au placement de personnel de l’étranger le placement d’un étranger qui séjourne en Suisse, mais n’est pas encore autorisé à exercer une activité lucrative.

5Si une succursale n’a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l’office cantonal du travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Conditions

1L’autorisation est accordée lorsque l’entreprise:

a.
est inscrite au registre suisse du commerce;
b.
dispose d’un local commercial approprié;
c.
n’exerce pas d’autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d’emploi ou des employeurs.

2Les personnes responsables de la gestion doivent:

a.
être de nationalité suisse ou posséder un permis d’établissement;
b.
assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession;
c.
jouir d’une bonne réputation.

3En outre, l’autorisation d’exercer une activité de placement intéressant l’étranger n’est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l’assurance que l’entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés.

4L’autorisation est délivrée aux bureaux de placement d’organisations professionnelles et d’institutions d’utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies.

5Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 4 Durée et portée

1L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne le droit d’exercer des activités de placement dans l’ensemble de la Suisse.

2L’autorisation d’exercer une activité de placement intéressant l’étranger est limitée à certains pays.

3Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l’autorisation.

4Le Conseil fédéral fixe les émoluments d’octroi de l’autorisation.

Art. 5 Retrait

1L’autorisation est retirée lorsque le placeur:

a.
l’a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels;
b.
enfreint de manière répétée ou grave la présente loi ou les dispositions d’exécution ou en particulier les dispositions fédérales et cantonales relatives à l’admission des étrangers;
c.
ne remplit plus les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation.

2Si le placeur ne remplit plus certaines des conditions requises pour l’octroi de l’autorisation, l’autorité qui l’a délivrée doit, avant d’en décider le retrait, impartir au placeur un délai pour régulariser sa situation.

Art. 6 Obligation de renseigner

Sur requête de l’autorité qui délivre l’autorisation, le placeur est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires ainsi que les documents requis.

Section 2 Activités de placement

Art. 7 Obligations propres au placeur

1Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d’emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles.

2Aux fins d’observer le marché du travail, l’autorité qui délivre l’autorisation peut obliger le placeur à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités.

3Le placeur n’est habilité à traiter les informations concernant des demandeurs d’emploi et des places vacantes que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Il est tenu de garder le secret sur ces données.

Art. 8 Contrat de placement

1Lorsque le placement fait l’objet d’une rémunération, le placeur doit conclure avec le demandeur d’emploi un contrat écrit. Ce contrat mentionnera les prestations du placeur et sa rémunération.

2Sont nuls et non avenus les arrangements qui:

a.
interdisent au demandeur d’emploi de s’adresser à un autre placeur;
b.
obligent le demandeur d’emploi à verser à nouveau une commission de placement s’il conclut ultérieurement un contrat avec le même employeur, sans l’aide du placeur.

Art. 9 Taxe d’inscription et commission de placement

1Le placeur peut exiger du demandeur d’emploi le versement d’une taxe d’inscription et d’une commission de placement. Pour les prestations de service faisant l’objet d’un arrangement spécial, le placeur peut exiger du demandeur d’emploi le versement d’une indemnité supplémentaire.

2La commission n’est due par le demandeur d’emploi qu’à partir du moment où le placement a abouti à la conclusion d’un contrat.

3En cas de placement intéressant l’étranger, la commission de placement n’est due que lorsque le travailleur obtient des autorités du pays où il est placé l’autorisation d’exercer une activité lucrative dans ce pays. Le placeur peut, toutefois, dès que le contrat de travail a été signé, exiger un dédommagement équitable pour couvrir les dépenses et les frais effectifs.

4Le Conseil fédéral fixe les taxes d’inscription et les commissions de placement.

Section 3 ...

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 28 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Section 4 Contributions financières en faveur du placement privé

Art. 11

1La Confédération peut exceptionnellement allouer des contributions financières:

a.
aux offices paritaires de placement dépendant d’associations d’employeurs et de travailleurs dont l’activité s’étend à l’ensemble du pays, lorsque ces offices exercent des activités de placement à la demande du SECO;
b.
aux offices de placement dépendant d’associations suisses à l’étranger qui, selon le droit étranger, sont tenus de travailler gratuitement;
c.
aux institutions collaborant à l’application d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux, notamment en matière d’échanges de stagiaires.

2En règle générale, les contributions financières atteignent au maximum 30 % des frais d’exploitation à prendre en compte; elles ne peuvent dépasser le montant du déficit d’exploitation.

3Le Conseil fédéral règle les détails; il fixe notamment les frais d’exploitation à prendre en compte et désigne les institutions ayant droit aux contributions.

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