Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Section 4 Contributions financières en faveur du placement privé

Chapitre 2 Placement privé

Art. 11

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11

1La Confédération peut exceptionnellement allouer des contributions financières:

a.
aux offices paritaires de placement dépendant d’associations d’employeurs et de travailleurs dont l’activité s’étend à l’ensemble du pays, lorsque ces offices exercent des activités de placement à la demande du SECO;
b.
aux offices de placement dépendant d’associations suisses à l’étranger qui, selon le droit étranger, sont tenus de travailler gratuitement;
c.
aux institutions collaborant à l’application d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux, notamment en matière d’échanges de stagiaires.

2En règle générale, les contributions financières atteignent au maximum 30 % des frais d’exploitation à prendre en compte; elles ne peuvent dépasser le montant du déficit d’exploitation.

3Le Conseil fédéral règle les détails; il fixe notamment les frais d’exploitation à prendre en compte et désigne les institutions ayant droit aux contributions.

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