Art. 11
1La Confédération peut exceptionnellement allouer des contributions financières:
- a.
- aux offices paritaires de placement dépendant d’associations d’employeurs et de travailleurs dont l’activité s’étend à l’ensemble du pays, lorsque ces offices exercent des activités de placement à la demande du SECO;
- b.
- aux offices de placement dépendant d’associations suisses à l’étranger qui, selon le droit étranger, sont tenus de travailler gratuitement;
- c.
- aux institutions collaborant à l’application d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux, notamment en matière d’échanges de stagiaires.
2En règle générale, les contributions financières atteignent au maximum 30 % des frais d’exploitation à prendre en compte; elles ne peuvent dépasser le montant du déficit d’exploitation.
3Le Conseil fédéral règle les détails; il fixe notamment les frais d’exploitation à prendre en compte et désigne les institutions ayant droit aux contributions.