Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Chapitre 4 Service public de l’emploi

Art. 24 à 29 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Tâches

1Dans les cantons, les offices du travail enregistrent les demandeurs d’emploi qui se présentent et les places vacantes annoncées. Ils conseillent les demandeurs d’emploi et les employeurs lors du choix de l’emploi à occuper ou de la personne à engager et s’efforcent de pourvoir les places vacantes et de placer la main-d’oeuvre de manière appropriée.

2En plaçant les demandeurs d’emploi, ils tiennent compte de leurs dispositions et goûts personnels, de leurs aptitudes professionnelles, des besoins de l’employeur et de la situation de l’entreprise ainsi que de la conjoncture sur le marché de travail.

Art. 25 Placement intéressant l’étranger

1La Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) assure un service d’information et de conseil qui renseigne les personnes désireuses d’exercer une activité lucrative à l’étranger sur les prescriptions d’entrée, les possibilités de travail et les conditions d’existence dans les pays étrangers, sans garantie quant à l’exactitude des informations fournies.12

2L’organe de compensation de l’assurance-chômage soutient dans leurs recherches d’emploi les ressortissants suisses voulant rentrer au pays et coordonne les efforts des offices du travail tendant à leur placement.13

2bisLa Confédération peut appuyer, par d’autres mesures, la recherche d’emploi à l’étranger.14

3…15

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
  3. Introduit par l’annexe ch. III 5 de la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3857; FF 2014 1851 2541).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 26 Obligation de placer et impartialité

1Les offices du travail fournissent leurs services en toute impartialité aux demandeurs d’emploi suisses et aux employeurs domiciliés en Suisse.

2Ils placent et conseillent de même les demandeurs d’emploi étrangers séjournant en Suisse, dont le permis les autorise à exercer une activité lucrative et à changer d’emploi et de profession.

3Les offices du travail ne sont pas autorisés à collaborer au placement lorsque l’employeur:

a.
offre des salaires et des conditions de travail sensiblement inférieurs aux normes usuelles dans la profession et le lieu de travail;
b.
a contrevenu à plusieurs reprises ou de façon grave aux dispositions relatives à la protection des travailleurs.

Art. 27 Gratuité

Le service public de l’emploi est gratuit. Les personnes qui y recourent ne sont tenues de supporter que les frais causés par des démarches spéciales entreprises avec leur assentiment.

Art. 28 Mesures spéciales de lutte contre le chômage

1Les offices du travail aident les demandeurs d’emploi dont le placement est impossible ou très difficile à choisir un mode de reconversion ou de formation continue adéquat.16

2Les cantons peuvent organiser des cours de reconversion, de formation continue et d’intégration pour les demandeurs d’emploi dont le placement est impossible ou très difficile.17

3Ils peuvent organiser des mesures d’emploi prévues à l’art. 64a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)18 afin de pourvoir à l’occupation temporaire de chômeurs.19

4Les offices du travail poursuivent dans une mesure appropriée les efforts visant à placer un chômeur, même lorsque ce dernier suit un cours ou travaille temporairement dans le cadre des mesures prévues aux art. 59 à 71d LACI.20

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 35 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 35 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  3. RS 837.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.