Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Section 2 Activités de location de services

Chapitre 3 Location de services

Art. 18 à 22 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Obligations propres au bailleur de services

1Le bailleur de services ne peut publier des offres d’emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Il mentionnera clairement dans les annonces que les travailleurs seront engagés pour la location de services.

2Aux fins d’observer le marché du travail, l’autorité qui délivre l’autorisation peut obliger le bailleur de services à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités.

3Le bailleur de services n’est habilité à traiter les données concernant les travailleurs et à les communiquer à des entreprises locataires de services que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Hors de ce cadre, ces données ne peuvent être traitées ou communiquées qu’avec l’assentiment exprès du travailleur.

Art. 19 Contrat de travail

1En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

2Le contrat contiendra les points suivants:

a.
le genre de travail à fournir;
b.
le lieu de travail et le début de l’engagement;
c.
la durée de l’engagement ou le délai de congé;
d.
l’horaire de travail;
e.
le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales;
f.
les prestations dues en cas d’heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d’accident, de service militaire et de vacances;
g.
les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.

3Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.

4Lorsque l’engagement est d’une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de:

a.
deux jours au moins durant les trois premier mois d’un emploi ininterrompu;
b.
sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d’un emploi ininterrompu.

5Sont nuls et non avenus les accords qui:

a.
exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d’émoluments ou de prestations financières préalables.
b.
empêchent ou entravent son transfert à l’entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance.

6Si le bailleur de services ne possède pas l’autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l’art. 320, al. 3, du code des obligations7, qui règle les suites d’un contrat nul, est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 20 Conventions collectives de travail avec déclaration d’extension

1Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, les dispositions concernées s’appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l’engagement. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2L’organe paritaire de contrôle prévu par la convention collective de travail étendue est habilité à contrôler le bailleur de services. En cas d’infraction grave, il doit en informer l’office cantonal du travail et peut:

a.
infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de travail;
b.
imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle.

3Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d’extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de service est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée minimale d’engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).

Art. 21 Travailleurs étrangers en Suisse

1Le bailleur de services n’engage en Suisse que des étrangers qui sont admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative et autorisés à changer d’emploi.

2Des exceptions sont possibles pour protéger des intérêts économiques particuliers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

Art. 22 Contrat de location de services

1Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l’entreprise locataire de services. Il y indiquera:

a.
sa propre adresse et celle de l’autorité qui délivre l’autorisation;
b.
les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail;
c.
le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l’engagement;
d.
la durée de l’engagement ou les délais de congé;
e.
l’horaire de travail du travailleur;
f.
le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires.

2Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l’entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le contrat de location de services arrive à son terme.

3Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut exiger de l’entreprise locataire de services le versement d’une indemnité lorsque la location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l’entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la location de ses services à cette entreprise.

4L’indemnité atteindra au maximum le montant que l’entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d’administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur l’indemnité le montant déjà versé au titre de frais d’administration et de bénéfice.

5Si le bailleur de services ne possède pas l’autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations10 concernant les actes illicites et l’enrichissement illégitime sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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