Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Chapitre 6 Autorités

Art. 31 à 37 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Autorité fédérale dont relève le marché du travail

1Le SECO est l’autorité fédérale dont relève le marché du travail.

2Il surveille l’exécution de la présente loi par les cantons et encourage la coordination intercantonale du service public de l’emploi.

3Il surveille le placement privé de personnel intéressant l’étranger et la location de services vers l’étranger.

4Il peut organiser, avec la collaboration des cantons, des cours de formation et de formation continue pour le personnel des autorités dont relève le marché du travail.21

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 35 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 32 Cantons

1Les cantons règlent la surveillance du service public de l’emploi et du placement privé ainsi que de la location de services.

2Ils assurent le fonctionnement d’au moins un office cantonal du travail.

Art. 33 Collaboration

1Les autorités fédérales et cantonales dont relève le marché du travail collaborent dans le but d’équilibrer le marché du travail dans l’ensemble de la Suisse. Dans les diverses régions économiques, les autorités cantonales intéressées coopèrent directement.

2Lors de l’exécution de mesures dans ce domaine, les offices du travail s’efforcent d’associer à l’exécution les associations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’autres organisations s’occupant de placement.

3Le Conseil fédéral règle les compétences des autorités dont relève le marché du travail ainsi que celles des institutions de l’assurance-invalidité en matière de placement des invalides et des handicapés.

Art. 33a Traitement de données personnelles

1Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:23

a.
enregistrer, conseiller et placer les demandeurs d’emploi;
b.
enregistrer, annoncer ou attribuer les places vacantes;
c.
enregistrer les licenciements et les fermetures d’entreprises;
d.
gérer l’exécution des prestations au titre des mesures relatives au marché du travail;
e.
surveiller l’exécution de la présente loi;
f.
établir des statistiques.

2Peuvent être traitées les données sensibles qui concernent:24

a.
la santé et l’appartenance religieuse du demandeur d’emploi, lorsqu’elles sont nécessaires au placement;
b.25
les mesures prises ou prévues dans le cadre de l’exécution de la présente loi et de la LACI26, lorsqu’elles sont susceptibles d’influer directement sur les prestations de l’assurance-chômage.

3Au surplus, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles qui permettent d’évaluer la situation personnelle et économique des bénéficiaires de prestations de conseil au sens de la présente loi.27

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 79 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  5. RS 837.0
  6. Introduit par l’annexe 1 ch. II 79 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 34 Obligation de garder le secret

Les personnes qui participent aux activités, au contrôle ou à la surveillance du service public de l’emploi sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers sur les indications concernant les demandeurs d’emploi, les employeurs et les places vacantes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

Art. 34a Communication de données

1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

a.
aux organes de l’assurance-invalidité, lorsqu’il existe une obligation de les communiquer en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité30;
b.
aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
c.
aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
d.
aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
e.31
aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, du code civil32;

2Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées:

a.
aux autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
b.
aux organes d’une assurance sociale, lorsque l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
c.
aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale33;
d.
aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

3Les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des demandeurs d’emploi et des employeurs doit être garanti.

4Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:

a.
s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
b.
s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt du demandeur d’emploi.

5Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

6Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

7Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

8Les données peuvent être communiquées par voie électronique.34

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).
  2. RS 831.20
  3. Introduite par l’annexe ch. 25 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  4. RS 210
  5. RS 431.01
  6. Introduit par l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).

Art. 34b Consultation du dossier

1Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:

a.
les demandeurs d’emploi et les employeurs, pour les données qui les concernent;
b.
les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
c.
les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’exercice de ce droit;
d.
les autorités habilitées à statuer sur des recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.

2S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

Art. 35 Systèmes d’information

1L’organe de compensation de l’assurance-chômage (art. 83, al. 3, LACI38) gère des systèmes d’information servant:39

a.
au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) aux fins:
1.
de faciliter le placement,
2.
d’assurer l’exécution de la LACI,
3.
d’observer le marché du travail,
4.
de faciliter la collaboration entre les organes du service public de l’emploi, de l’assurance-chômage et de l’assurance-invalidité,
5.
de faciliter la collaboration entre les organes de l’assurance-chômage, le service public de l’emploi, le placement privé et les employeurs;
b.
à l’exploitation de la plateforme du service public de l’emploi (art. 83, al. 1bis, let. e, LACI) aux fins:
1.
de consulter les postes vacants,
2.
de consulter les postes vacants soumis à l’obligation d’annonce,
3.
d’annoncer les postes vacants,
4.
de contacter les demandeurs d’emploi,
5.
de gérer les postes vacants.40

2Des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de l’art. 33a, al. 2, peuvent être traitées dans le système d’information visé à l’al. 1, let. a.41

3Les organes d’exécution visés à l’art. 76, al. 1, let. a et c, LACI ont accès aux systèmes d’information prévus à l’art. 83, al. 1bis, LACI, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont attribuées aux art. 81 et 85 LACI.42

3bisL’échange de données personnelles, y compris de données sensibles, entre les systèmes d’information du service public de l’emploi et ceux de l’assurance-chômage est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de la présente loi et de la LACI.43

3terLes personnes et les organes suivants disposent d’un accès sécurisé à la plateforme du service public de l’emploi:

a.
les personnes enregistrées en tant que demandeurs d’emploi auprès de l’ORP, pour accéder aux annonces de postes vacants;
b.
les employeurs, pour annoncer les postes vacants et contacter les demandeurs d’emploi;
c.
les placeurs privés qui possèdent une autorisation, pour consulter les profils non anonymisés des demandeurs d’emploi;
d.44
…
e.
la Direction consulaire du DFAE, pour accomplir les tâches prévues par l’art. 25, al. 1;
f.45
les organisateurs de mesures relatives au marché du travail, pour téléverser les attestations de participation des assurés à ces mesures (art. 59b et 59cbis, al. 3, LACI).46

3quaterLes organes suivants ont le droit d’accéder au système d’information servant au placement public et d’y traiter des données:

a.
les organes de l’assurance-invalidité, en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle visée à l’art. 35a;
b.
les organes de l’aide sociale, en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle visée à l’art. 35a.47

4La Confédération participe aux frais dans la mesure où ceux-ci sont occasionnés par l’accomplissement de tâches qui lui incombent.

5Le Conseil fédéral règle:

a.
la responsabilité de la protection des données;
b.
les données à saisir;
c.
la durée de conservation des données;
d.48
l’étendue des droits d’accès et de traitement de données personnelles, y compris des données sensibles, octroyés aux personnes, aux services et aux organes mentionnés aux al. 3 et 3ter;
e.
l’organisation et l’exploitation du système d’information;
f.
la collaboration entre les autorités concernées;
g.
la sécurité des données.
Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
  3. RS 837.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  8. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  9. Abrogée par l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  10. Introduite par l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  11. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
  12. Introduit par l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  13. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 35a Collaboration interinstitutionnelle et collaboration avec les placeurs privés

1Aux fins de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l’art. 85f LACI51, les données nécessaires du système d’information peuvent être communiquées au cas par cas aux services d’orientation professionnelle, aux services sociaux des cantons et des communes, aux organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs et de la législation sur l’asile, aux organes d’exécution de l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie, aux autorités cantonales responsables en matière de formation professionnelle, à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ainsi qu’à d’autres institutions publiques ou privées importantes pour l’intégration des chômeurs, aux conditions suivantes:52

a.
l’intéressé reçoit des prestations de l’organe concerné et donne son accord;
b.
l’organe concerné accorde la réciprocité aux organes d’exécution de l’assurance-chômage.53

1bisLes organes d’exécution de l’assurance-chômage et les services de l’assurance-invalidité sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle dans la mesure où:

a.
aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose;
b.
les renseignements et documents transmis servent à déterminer, lorsqu’il n’est pas encore possible d’établir clairement quelle autorité doit prendre les frais à sa charge:
1.
la mesure d’intégration la mieux adaptée à la situation de l’intéressé;
2.
les droits de l’intéressé envers l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité.54

1terLes données visées à l’al. 1bis peuvent aussi être communiquées sans le consentement de la personne concernée et, dans le cas particulier, oralement. La personne concernée sera ensuite informée de cette communication et de son contenu.55

2Les placeurs privés qui possèdent une autorisation peuvent accéder à des données du système d’information sur les demandeurs d’emploi par une procédure d’appel. Ces données doivent avoir été rendues anonymes. L’anonymat ne peut être levé que si le demandeur d’emploi y a consenti par écrit.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  3. RS 837.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  6. Introduit par le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  7. Introduit par le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 35b Registre des entreprises de placement et de location de services autorisées

1Avec l’aide des autorités cantonales compétentes, le SECO gère, dans un système d’information approprié, un registre des entreprises de placement et de location de services autorisées et de leurs responsables.

2Ce registre peut contenir des données sensibles sur le retrait, l’annulation ou le refus d’une autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2744; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 79 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 36 Observation du marché du travail

1Le Conseil fédéral ordonne les enquêtes nécessaires à l’observation du marché de l’emploi.57

2Les offices du travail observent la situation et l’évolution du marché du travail dans leur canton. Ils font rapport au SECO sur la situation du marché du travail ainsi que sur le service public de l’emploi, le placement privé et la location de services.

3Les résultats des observations sont diffusés sous une forme qui ne permette pas d’identifier les personnes concernées.58

4Les données recueillies au titre de l’observation du marché du travail ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RO 1993 2080; FF 1992 I 353).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RO 1993 2080; FF 1992 I 353).

Art. 37 Commission de la politique économique

Le Conseil fédéral institue une Commission de la politique économique. La Confédération, les cantons, les milieux scientifiques, les employeurs et les travailleurs sont représentés au sein de la commission.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

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