Art. 40 Exécution
Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n’incombe pas à la Confédération.
Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11
Art. 40 à 44 · 5 articles
Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n’incombe pas à la Confédération.
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution après avoir entendu les cantons et les organisations concernées.
2Les cantons édictent les dispositions d’exécution dans leur domaine de compétence.
1...68
2Sont abrogées:
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 199172
Art. 42, al. 1: 1er janv. 199273
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