Loi sur la surveillance de la révision (LSR) · RS 221.302

Section 4 Obligations des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Indépendance

1Outre les obligations légales générales régissant l’indépendance de l’organe de révision (art. 728 CO30), les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État sont tenues de respecter les règles suivantes lorsqu’elles fournissent des prestations en matière de révision aux sociétés d’intérêt public:

a.
les honoraires qu’elles perçoivent annuellement pour les prestations en matière de révision et les autres services qu’elles fournissent à une société de même qu’aux autres sociétés réunies avec elle sous une direction unique (groupe) ne doivent pas dépasser 10 % du montant total des honoraires encaissés;
b.
lorsqu’une personne ayant exercé des fonctions décisionnelles ou dirigeantes en matière d’établissement des comptes au sein d’une société entre au service d’une entreprise de révision dans laquelle elle est appelée à occuper une fonction dirigeante, l’entreprise de révision n’est pas autorisée à fournir à cette société des prestations en matière de révision durant deux ans à compter de l’entrée en fonctions de cette personne auprès de son nouvel employeur;
c.
lorsqu’une personne qui a collaboré à l’établissement des comptes au sein d’une société entre au service d’une entreprise de révision, elle ne peut fournir à cette société des prestations en matière de révision durant deux ans à compter de son entrée en fonctions auprès de son nouvel employeur.

2Une société d’intérêt public ne peut s’adjoindre les services de personnes qui, pendant les deux années précédentes, ont dirigé des prestations en matière de révision pour cette société ou qui exerçaient des fonctions décisionnelles dans l’entreprise de révision concernée.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 12 Assurance-qualité

1Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité de leurs prestations en matière de révision.

2Elles se dotent d’une organisation appropriée et édictent des instructions écrites en particulier sur:

a.31
l’engagement, la formation et la formation continue, l’évaluation, le droit de signature et le comportement des collaborateurs;
b.
l’acceptation de nouveaux mandats de révision et la poursuite de l’exécution de mandats existants;
c.
la supervision des mesures visant à garantir l’indépendance et la qualité.

3Lorsqu’elles fournissent les différentes prestations en matière de révision, elles garantissent en particulier:

a.
la répartition adéquate des tâches;
b.
la supervision des travaux;
c.
le respect des dispositions et normes applicables en matière de contrôle et d’indépendance;
d.
un contrôle subséquent des résultats de la révision par une personne qualifiée et indépendante.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689, FF 2013 3265).

Art. 13 Accès aux locaux

1...33

2Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État doivent, en tout temps, accorder l’accès à leurs locaux à l’autorité de surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 14 Communications à l’autorité de surveillance

1Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État actualisent chaque année, à la date du 30 juin, les documents qu’elles ont joints à leur demande d’agrément et les communiquent à l’autorité de surveillance le 30 septembre au plus tard. Les documents qui n’ont pas été modifiés ne sont pas communiqués à l’autorité de surveillance.

2...34

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

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